Claimant v. Department: Remission of Social Welfare Overpayment Granted Due to Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a departmental decision refusing the full remission of an overpayment of social welfare income totaling €5,246.38, arguing her financial situation prevented repayment. The court found that because the department failed to submit a defense or required documents, the claimant's good faith was established, and reviewing evidence showing her precarious financial state, including a low family quotient, demonstrated that a full remission of the debt was justified at the time of the judgment to prevent compromising her household's basic needs. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted the claimant a total remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Department: Remission of Social Welfare Overpayment Granted Due to Financial Hardship: The court found that because the department failed to submit a defense or required documents, the claimant's good faith was established, and reviewing evidence showing her precarious financial state, including a low family quotient, demonstrated that a full remission of the debt was justified at the time of the judgment to prevent compromising her household's basic needs. Consequently, the court annulled the refusal decision and granted the claimant a total remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the contested decision.
This article contains the operative order granting the total remission of the debt.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
The substantive grounds for granting the remission (good faith and precarity) are derived from this article, which justifies the decision in Article 2.
This article was cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.
This article justified dispensing with the public reporting of the rapporteur public.
This article was cited by the court to justify the assumption of the applicant's good faith due to the lack of defense submission by the Department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active, dont le solde s'élevait à la somme de 5 246,38 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2024 au département du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité du département du Pas-de-Calais une remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, demande rejetée par courrier du 13 mai 2022, le solde de cette dette s'élevant à la somme de 5 246,38 euros à cette date. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, en l'absence, en dépit d'un rappel de conclusions et d'une mise en demeure, de mémoire en défense du département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit les pièces sollicitées le 20 mai 2022 sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 31 mai 2024 mentionnant un quotient familial de 318 euros, que Mme B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision en litige et d'accorder à Mme B une remise de la totalité de la somme de 5 246,38 euros restant à sa charge à la date de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2022 de département du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 246,38 euros au 13 mai 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière