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2203704 Généré par l'IA

Hospital Not Liable: Time-Barred Claim Precludes Expert Examination

Numéro de cause 2203704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expert examination to determine if her health issues stemmed from a 2018 surgery at a university hospital and to quantify potential damages before filing a liability action. The court rejected the request for expertise, sustaining the hospital's objection that the claim was time-barred because the litigant failed to file a subsequent action for liability within the two-month period following the final rejection of her indemnity claim, which she received in April 2020, rendering any potential underlying action inadmissible and thus negating the utility of the requested preliminary investigative measure.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Not Liable: Time-Barred Claim Precludes Expert Examination: The court rejected the request for expertise, sustaining the hospital's objection that the claim was time-barred because the litigant failed to file a subsequent action for liability within the two-month period following the final rejection of her indemnity claim, which she received in April 2020, rendering any potential underlying action inadmissible and thus negating the utility of the requested preliminary investigative measure.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière production de créance allégations de santé hôpitaux universitaires instruction médicale insuffisante forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of Mme A is rejected, which is the main order resolving the case.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision to reject the expertise request based on the inadmissibility of the potential subsequent action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cardi, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer si son état de santé est consécutif à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, le 30 novembre 2018, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) et d'évaluer ses préjudices en préalable à une action ultérieure en responsabilité.

Elle soutient que la mesure est utile afin d'identifier l'imputabilité de ses lésions à cette intervention et chiffrer ses préjudices.

Par un mémoire et des pièces enregistrés les 20 et 21 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il expose que la requérante est forclose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Montpellier :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables. Or, il n'est pas contesté que Mme A a réceptionné, le 27 avril 2020, la décision du 26 mars 2020 par laquelle la directrice services aux patients du CHU de Montpellier l'informait du rejet de sa demande indemnitaire, formulée le 3 janvier 2020. Cette décision mentionnait les voies et délais pour la contester. Ainsi, à la date du 18 juillet 2022 à laquelle Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif, le délai de deux mois, à compter du 27 avril 2020, était expiré. Dans ces conditions, le caractère définitif de la décision du 26 mars 2020, s'oppose à ce que Mme A introduise une action en responsabilité contre le CHU de Montpellier en vue de la réparation de ses préjudices. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Montpellier et de rejeter la demande d'expertise présentée par Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 13 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 décembre 2022,

La greffière,

E. Folio