Legislator Jurisprudence & Législation
2203702 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit Rejected

Numéro de cause 2203702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun rejected an appeal seeking annulment of the implicit refusal to grant a temporary residence permit ("vie privée et familiale") to a foreign national who entered the territory in 2015, finding that the appellant failed to prove he had timely requested the grounds for the implicit refusal, and further concluding that despite the presence of siblings in the country and a job promise, the appellant did not establish sufficient intensity, duration, or stability of personal and family ties, nor the necessary level of integration to warrant a disproportionate breach of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR or French law provisions for exceptional grounds, nor did he adequately substantiate a claim based on serious health grounds necessitating consultation with the medical board.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Foreign National's Appeal Against Refusal of Temporary Residence Permit Rejected: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

Mots-clés

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autorisation familiale frères et sœurs ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée visa de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial request (point 3 of the request) regarding costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the dispositive. However, as the applicant requested it based on this article, we must check the explicit citation in the dispositive. Since the dispositive only rejects the request and orders notification, and does not explicitly mention awarding or rejecting costs based on L. 761-1, we exclude it based on the rule: only cite provisions explicitly cited in the final numbered orders.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne le justifie pas.
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée
This order rejects the substantive claims of the applicant (M. D, although the article mistakenly names Mme A).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This order rejects the substantive claims of the applicant (M. D, although the article mistakenly names Mme A).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request (point 3 of the request) regarding costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the dispositive. However, as the applicant requested it based on this article, we must check the explicit citation in the dispositive. Since the dispositive only rejects the request and orders notification, and does not explicitly mention awarding or rejecting costs based on L. 761-1, we exclude it based on the rule: only cite provisions explicitly cited in the final numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B D, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant congolais né en 1975, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 15 décembre 2020. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Si M. D soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé et que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs, le requérant n'établit pas par la production d'un avis de dépôt au bureau de poste portant un tampon du 16 avril 2022 que le courrier du même jour valant demande de communication de motifs aurait bien été reçu par la préfète du Val-de-Marne ni que celle-ci se serait abstenue d'y répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. D soutient qu'il est présent depuis 2015 en France où résident deux sœurs et un frère, qu'il est inséré professionnellement, que son casier judiciaire est vierge et qu'il parle parfaitement le français. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de quarante ans ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité ni de la moindre insertion dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

7. M. D se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il déclare résider depuis 2015 et où résident deux sœurs et un frère. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et les liens personnels qu'il aurait pu y tisser. S'agissant de son insertion professionnelle, il se borne seulement à produire une promesse d'embauche en tant que monteur d'échafaudage, alors qu'il ne dispose d'aucun diplôme ni d'expérience particulière pour exercer cette activité. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne le justifie pas. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, et en tout état de cause, s'il fait état de ce qu'il est atteint d'une maladie cardiaque et d'apnée du sommeil, il n'établit pas par la seule production d'un certificat médical d'un cardiologue établi le 8 janvier 2021 qui déclare que " son état de santé nécessite un suivi cardiologique régulier " de ce que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

P. C La présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

C. BOURGAULT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,2