Legislator Jurisprudence & Législation
2203701 Généré par l'IA

Prefectural Order on Weapon Prohibition Annulled for Category D Items Despite Justification for A, B, and C

Numéro de cause 2203701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled a prefectural order that prohibited an individual from acquiring or possessing weapons, ammunition, and their components across categories A, B, C, and D, finding that the administrative authority exceeded its jurisdiction by extending the prohibition to Category D items, as the relevant law only authorizes such prohibitions for Categories A, B, and C based on behavior suggesting a danger to oneself or others. The court upheld the initial finding that the order was justified regarding Categories A, B, and C, citing credible police reports detailing the individual's armed standoff, threats to self or others, existing psychiatric treatment disruption, and documented domestic issues, which supported the prefect's assessment of a serious psychological danger in the absence of medical clearance for weapon possession.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, Article 2; Prefectural Order on Weapon Prohibition Annulled for Category D Items Despite Justification for A, B, and C: The court upheld the initial finding that the order was justified regarding Categories A, B, and C, citing credible police reports detailing the individual's armed standoff, threats to self or others, existing psychiatric treatment disruption, and documented domestic issues, which supported the prefect's assessment of a serious psychological danger in the absence of medical clearance for weapon possession.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les armes rapport de police menaces contre les autorités préfet de police expulsion préfectorale rapport médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly used this article to order the annulment of the prefectural order concerning weapons of category D.

Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure

This article was the primary legal basis cited by the administration, which the court analyzed in relation to the scope of the prohibition (categories A, B, C).

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which implies the dismissal of the claims related to categories A, B, and C weapons.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 30 mars 2023, M. B C, représenté par Me Laouini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 décembre 2021 emportant interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexacte qualification des faits au regard de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours, qu'il est inconnu des services de police, que les armes saisies, qui sont toutes de catégorie D, ne sont pas des armes à feu, sont en vente libre et font parties de son patrimoine familial ; de plus, sa fille et son épouse le soutiennent dans sa démarche de restitution d'armes ; il ne présente aucun danger pour autrui ; les armes qui ont été saisies sont en outre, de catégorie D et en vente libre .

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Morisset,

- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. B C d'acquérir ou de détenir des armes des munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et D. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. / Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".

3. Pour interdire à M. C d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, la préfète s'est fondée sur les dispositions précitées des articles L.312-3-1 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et a estimé que son comportement laissait craindre une utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et s'avère donc incompatible avec l'acquisition et la détention de ceux-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du chef de la circonscription de sécurité de proximité de Créteil du 29 novembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les services de police sont intervenus le 26 novembre 2021 au domicile du requérant alors qu'il était retranché et armé. Il a proféré devant son épouse des propos laissant craindre qu'il puisse s'en prendre à lui-même ou à autrui en cas d'intervention des services de police et de secours. Il n'est pas contesté que lors de cette intervention, M. C était déjà sous traitement psychiatrique mais en rupture de traitement. Il ressort également de ce même rapport que l'épouse du requérant avait été victime de violences conjugales en juin 2021 et qu'à la suite de cette interpellation, il a été hospitalisé au centre médico-psychiatrique Albert-Chenevier à Créteil. Il résulte, enfin, des propres écritures du requérant que son couple connaît de très nombreuses disputes qualifiant leur entente de " difficile et persistante depuis plusieurs mois " et qu'il présentait un " épuisement morale et surtout nerveux ". Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit aucun certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la détention d'armes, la préfète du Val-de-Marne n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, que l'état psychologique de M. C présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui.

5. Toutefois, ces mêmes dispositions ne permettent à l'autorité administrative d'interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments que pour celles de catégories A, B et C. Dans ces conditions, en étendant l'interdiction également aux armes de catégorie D, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il lui interdit d'acquérir ou de détenir des armes des munitions et leurs éléments de catégorie D.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 décembre 2021 est annulé en tant qu'il interdit à M. C d'acquérir ou de détenir des armes des munitions et leurs éléments de catégorie D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. D, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Cabal , conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

A. MORISSETLe président,

M. D

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,