Legislator Jurisprudence & Législation
2203700 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Implicit Rejection of Accommodation Reinstatement

Numéro de cause 2203700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, having previously received material reception conditions including shelter following her application, sought reinstatement of this accommodation after her administrative detention, related to a transfer order to the responsible EU State, was ended. She petitioned to annul the implicit rejection of her request for accommodation made on a specific date, arguing the rejection was unmotivated and legally flawed because she should retain reception conditions until her actual transfer. The court rejected the petition as inadmissible because the applicant was challenging an *implicit* rejection when an *express* decision to terminate her material reception conditions had already been issued by the relevant office before the two-month period for an implicit rejection could expire, thus rendering the object of the annulment claim non-existent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. Implicit Rejection of Accommodation Reinstatement: She petitioned to annul the implicit rejection of her request for accommodation made on a specific date, arguing the rejection was unmotivated and legally flawed because she should retain reception conditions until her actual transfer. The court rejected the petition as inadmissible because the applicant was challenging an *implicit* rejection when an *express* decision to terminate her material reception conditions had already been issued by the relevant office before the two-month period for an implicit rejection could expire, thus rendering the object of the annulment claim non-existent.

Mots-clés

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conditions d'accueil régime de la détention réexamen de la demande d'asile droits des réfugiés révocation de l'autorisation de séjour asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly states the final order to dismiss the claim, based on the reasoning that the appeal was directed against a non-existent implicit decision.

Article 2

This article concerns the procedural requirement to notify the judgment to the parties.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal fees (costs).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin et 9 et 26 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande d'attribution d'un hébergement pour demandeur d'asile adressée le 16 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car, en sa qualité de demandeur d'asile, elle devait bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat responsable de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet de sa demande dans la mesure où une décision expresse est intervenue le 27 décembre 2021 ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 6 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 novembre 1994, est entrée en France selon ses dires en mars 2021. Après l'enregistrement de sa demande d'asile, elle s'est vu reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant l'attribution d'un hébergement pour demandeur d'asile adapté à sa situation familiale. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A et son fils ont alors été placés en rétention administrative jusqu'au 11 novembre 2021, date à laquelle il a été mis fin à leur rétention compte tenu de l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement. Par une lettre du 16 novembre 2021, Mme A a demandé au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz de pouvoir réintégrer l'hébergement pour demandeur d'asile où elle résidait préalablement à son placement en rétention. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution d'un hébergement pour demandeur d'asile adressée le 16 novembre 2021.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision implicite d'acceptation, sauf exceptions.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution d'un logement adressée par Mme A le 16 novembre 2021 doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision expresse de refus le 21 décembre 2021, dès lors que le directeur général de l'OFII a décidé à cette date de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Par conséquent, eu égard notamment à la date à laquelle est intervenue la décision expresse susmentionnée, aucune décision implicite rejetant sa demande du 16 novembre 2021 n'est née. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,