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2203699 Généré par l'IA

Municipality Fee Enforcement Order Annulled for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2203699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the annulment of an enforcement order issued by the municipality demanding payment of a 375 euro fee for occupation of public property related to barriers placed between specific dates, and a refund of the amount paid, arguing the order was insufficiently reasoned. The court found that the enforcement order violated budgetary and accounting regulations because, although it cited the fee type and amount, it failed to indicate the liquidation bases and calculation elements, and the municipality provided no justification for the amount, leading to the annulment of the enforcement order and an injunction requiring the municipality to reimburse the sum within two months unless a new, properly reasoned enforcement order is issued in the interim.

Regeste Legislator

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décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Municipality Fee Enforcement Order Annulled for Insufficient Reasoning: The court found that the enforcement order violated budgetary and accounting regulations because, although it cited the fee type and amount, it failed to indicate the liquidation bases and calculation elements, and the municipality provided no justification for the amount, leading to the annulment of the enforcement order and an injunction requiring the municipality to reimburse the sum within two months unless a new, properly reasoned enforcement order is issued in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution paiement de l'émolument ordonnance de nécessité inconstitutionnelle recours en annulation en droit de l'Union amendes impayées violation du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
The main ground for annulling the enforcement order was the violation of Article 24 of this decree, which requires stating the basis for liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

The main ground for annulling the enforcement order was the violation of Article 24 of this decree, which requires stating the basis for liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 février 2022 par lequel la commune de Nanteuil-lès-Meaux a mis à la charge de Mme A D le paiement de la somme de 375 euros au titre d'une redevance d'occupation du domaine public ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nanteuil-lès-Meaux de lui rembourser la somme versée.

Elle soutient que le titre exécutoire est insuffisamment motivé.

La requête a été communiquée à la commune de Nanteuil-lès-Meaux qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiennot,

- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C est propriétaire d'une parcelle située au 13 H rue Pierre Mendès-France, à Nanteuil-lès-Meaux, qui est occupée à titre gratuit par sa sœur, Mme A D. Par un titre exécutoire émis le 22 février 2022, la commune de Nanteuil-lès-Meaux a mis à la charge de Mme D le paiement de la somme de 375 euros, au titre d'une redevance d'occupation du domaine public par des barrières du 14 février au 28 février 2022. Par la présente requête, Mme C, en sa qualité de propriétaire de la parcelle ayant réglé le titre exécutoire, demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer la somme de 375 euros.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire :

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

3. En l'espèce, le titre exécutoire contesté mentionne en objet " redevance d'occupation temporaire du domaine public - barrières du 14 février au 28 février 2022 " et le montant de

375 euros. Si la requérante a connaissance de l'évènement ayant conduit à l'installation de barrières aux abords de sa parcelle, à savoir un début d'incendie sur une dépendance sur sa parcelle, ayant nécessité une sécurisation des lieux, le titre exécutoire contesté ne permet toutefois pas de connaître les modalités de calcul de la redevance et les justifications de son montant. La commune de Nanteuil-lès-Meaux, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le titre du 22 février 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

4. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Nanteuil-lès-Meaux de restituer à Mme C la somme de 375 euros perçue sur le fondement du titre de perception annulé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières, c'est-à-dire permettant d'en comprendre les bases de liquidation.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire du 22 février 2022, par laquelle la commune de Nanteuil-lès-Meaux a mis à la charge de Mme D le paiement de la somme de 375 euros, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nanteuil-lès-Meaux de restituer à Mme C la somme de 375 euros perçue sur le fondement du titre annulé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Nanteuil-lès-Meaux.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Pradalié, premier conseiller,

Mme Tiennot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

S. TIENNOT

Le président,

D. LALANDELa greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,0