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2203699 Généré par l'IA

Refusal to Renew Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2203699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council's refusal to renew their mobility inclusion parking card, asserting their unchangeable disability due to bilateral hip replacements warranted renewal. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required mandatory prior administrative appeal against the initial refusal decision before directly petitioning the tribunal, noting that the decision resulting from such a prior appeal is the only one susceptible to judicial review, although the dismissal did not preclude a new claim following exhaustion of the administrative remedies.

Regeste Legislator

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article R.772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Renew Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required mandatory prior administrative appeal against the initial refusal decision before directly petitioning the tribunal, noting that the decision resulting from such a prior appeal is the only one susceptible to judicial review, although the dismissal did not preclude a new claim following exhaustion of the administrative remedies.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours preuve insuffisante d'aggravation médicale aggravation d'un état antérieur suppression de rente d'invalidité renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in the first order of the dispositive.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, which mandates a prior administrative appeal, was the basis for declaring the claim inadmissible and subsequently rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé par une décision du 22 avril 2022 de lui renouveler la carte mobilité inclusion mention "stationnement ".

Il soutient que, porteur de deux prothèses de hanche, il était en possession d'une carte de stationnement valable du 16 avril 2018 au 30 avril 2022 et que son état ne s'est pas amélioré.

Deux mémoires en production de pièces transmis par M. A ont été enregistrés les 18 juillet et 11 août 2022.

Par courrier du 1er août 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 19 juillet 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas recevable en l'absence de recours préalable obligatoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 décembre 2021, M. A, né le 28 novembre 1955, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 22 avril 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 avril. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental./ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé [de] réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. D'une part, le président du conseil départemental, représenté par la maison départementale des personnes handicapées soutient dans son mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, qui a été communiqué à M. A le 2 novembre 2022, que sa requête n'est pas recevable en l'absence du recours préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point précédent.

4. D'autre part, le tribunal, par courrier du 8 juillet 2022, a communiqué à M. A un formulaire spécifique sur lequel il était mentionné notamment : " Vous devez avoir adressé au président du conseil départemental un recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale de rejet de votre demande. Si vous ne l'avez pas fait, votre requête sera rejetée car elle sera irrecevable ". Un délai d'un mois était accordé à M. A afin qu'il produise la copie de ce recours.

5. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Il résulte des points 3 et 4 que M. A ne pouvait ignorer la démarche à accomplir avant que le tribunal puisse examiner si la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " était ou non justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

7. Si M. A justifie par les certificats médicaux qu'il produit datés des 20 décembre 2021, 18 juillet et 11 août 2022 que, porteur de deux prothèses de hanche, son état de santé n'a pas évolué à la date du dépôt de renouvellement de sa demande de carte, que son périmètre de marche est limité à 100 mètres et qu'il serait ainsi susceptible de remplir les critères requis, les conclusions de la requête dirigées directement contre la décision du 22 avril 2022, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

8. Toutefois, il convient de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y estime fondé, saisisse de nouveau le tribunal, en cas de décision du président du conseil départemental opposant un refus à sa nouvelle demande puis rejetant son recours administratif préalable, d'un recours contentieux dirigé contre ce dernier rejet.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A et au département de la Gironde.

Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

V. FAYEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière