Asylum Transfer Annulment Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an order transferring him to German authorities for asylum processing, arguing the transfer decision suffered from a lack of proper signature delegation, failure to provide him with an individual interview summary as required by EU regulation, and a manifest error of assessment under the sovereignty clause because other nationals from his country had been rejected in Germany. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that a proper signature delegation was published, the applicant had signed the interview summary acknowledging receipt, and the rejection of other asylum claims in the other state did not demonstrate a manifest error of appreciation regarding the applicant's own case under the relevant EU regulation, consequently dismissing the request and denying provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Transfer Annulment Application Dismissed: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that a proper signature delegation was published, the applicant had signed the interview summary acknowledging receipt, and the rejection of other asylum claims in the other state did not demonstrate a manifest error of appreciation regarding the applicant's own case under the relevant EU regulation, consequently dismissing the request and denying provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's main claim (the annulment of the transfer order and the injunction to re-examine the asylum application).
This article denies the provisional benefit of legal aid to the applicant.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs requested by the applicant.
This provision was cited to justify the inadmissibility of the provisional legal aid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 novembre 2022, ainsi que par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2203685 et ayant été radiée des registres du greffe pour être jointe à la présente procédure par une ordonnance du 29 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'aucun résumé de l'entretien individuel ne lui a été remis, non plus que son conseil ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que plusieurs ressortissants yéménites se sont vus opposer un rejet de leur demande d'asile en Allemagne.
Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 novembre 2022.
M. A B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux termes de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait.
2. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B n'ait pas reçu de copie du compte-rendu de l'entretien individuel mené le 11 octobre 2022 en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont il a au demeurant pris connaissance en le signant, assisté d'un interprète.
3. En troisième lieu, la circonstance que plusieurs ressortissants yéménites se seraient vus opposer un rejet de leur demande d'asile en Allemagne n'est à l'évidence pas de nature à établir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette dernière loi, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
S. ThérainLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.