Applicant v. Prefect (Residence Permit and Family Life)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision that refused an Algerian national a residence permit, ordered her to leave the territory, and set an expulsion destination, finding that the refusal constituted a disproportionate infringement of her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her marriage to a resident, her pregnancy, and the presence of her mother and minor French half-siblings in France. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence certificate mentioning "private and family life" within one month and awarded costs to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit and Family Life): Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence certificate mentioning "private and family life" within one month and awarded costs to her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the annulment of the prefectural order.
Cited in the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une déclaration auprès des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée depuis le 1er octobre 2019 à M. B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 8 octobre 2030, qu'elle est enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, que sa mère réside en France, ainsi que son demi-frère et sa demie-sœur, mineurs de nationalité française. Elle allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France est récente, Mme D est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à Mme D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bach-Wasserman, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bach-Wasserman de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Bach-Wasserman, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bach-Wasserman une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
P. C
Le président,
O. Di CandiaLa greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.