Applicant v. State Regarding Retroactive Promotion Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought retroactive promotion to the rank of brigadier, alleging an administrative error in excluding him from the eligibility pool for promotion advancement lists in 2020 and 2021. The court dismissed the main conclusions seeking a direct order for promotion as inadmissible, citing that administrative courts can only issue injunctions under specific statutory provisions, which were not applicable here, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Retroactive Promotion Denial: The court dismissed the main conclusions seeking a direct order for promotion as inadmissible, citing that administrative courts can only issue injunctions under specific statutory provisions, which were not applicable here, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision explains why the principal requests for injunction were deemed inadmissible, justifying the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au
tribunal de faire droit à sa demande d'être nommé rétroactivement au grade de brigadier au
1er janvier 2020.
Il soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a omis de le faire figurer dans le vivier des agents promouvables pour l'accès au grade de brigadier pour l'établissement des tableaux d'avancement au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les conclusions, à les supposer soulevées, tendant à l'annulation du tableau d'avancement sont tardives et irrecevables en raison du caractère indivisible de ce tableau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à titre principal formées par M. B tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'être nommé rétroactivement au grade de brigadier au 1er janvier 2020 ne sont pas recevables.
Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires et au centre pénitentiaire de Rennes Vezin.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.