Legislator Jurisprudence & Législation
2203689 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2203689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request to annul the implicit rejection of their application for a residence permit based on family life, arguing the administrative authority failed to respond to their initial application and subsequently failed to provide the reasons for the implicit rejection upon request. The court found the administrative authority's failure to communicate the grounds for the implicit rejection, following a timely request by the applicant, constituted a defect in motivation, thereby justifying the annulment of the implicit decision, and consequently ordered the authority to re-examine the underlying application for a residence permit within two months and to issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation: The court found the administrative authority's failure to communicate the grounds for the implicit rejection, following a timely request by the applicant, constituted a defect in motivation, thereby justifying the annulment of the implicit decision, and consequently ordered the authority to re-examine the underlying application for a residence permit within two months and to issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to impose costs on the State in favor of M. A.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article states the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main ground for the verdict.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the application for admission to stay and issue a provisional residence authorization, based on the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main ground for the verdict.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the application for admission to stay and issue a provisional residence authorization, based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to impose costs on the State in favor of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Becherot - Gatta - Huguenin-Virchaux - Arnaud, agissant par Me Huguenin-Virchaux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable, faute pour la préfète de Vaucluse d'avoir répondu dans un délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de la décision du 27 mai 2022 ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Chevillard au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 13 septembre 1986 au Maroc, déclare être entré en France le 4 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Par une demande présentée le 22 avril 2022, à laquelle il n'a pas été répondu, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception transmis au requérant par la préfecture de Vaucluse du 31 janvier 2022, que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A a été reçue le 27 janvier 2022. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 27 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juin 2022, l'intéressé a saisi la préfète de Vaucluse d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle elle n'a pas été répondu. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui annule la décision de la préfète de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Vaucluse.

Mme Boyer, présidente,

M. Chaussard, premier conseiller,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

I. LOSA

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.