Legislator Jurisprudence & Législation
2203689 Généré par l'IA

Afghan National Family Reunification Appeal Annulment

Numéro de cause 2203689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision from September 2021 that rejected an Afghan national's family reunification request because the decision relied exclusively on inapplicable legal provisions, specifically citing the wrong articles of the immigration code and a decree concerning minimum wage rather than family reunification, and because the rejection, based on insufficient resources, failed to adequately consider the practical impossibility for the applicant's spouse to obtain a short-stay visa due to the closure of consular representation in Afghanistan, thus demonstrating that the administration had not conducted an effective examination of the file in law or in fact at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Afghan National Family Reunification Appeal Annulment: D'autre part, pour estimer que le rejet de la demande de regroupement familial ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est borné à indiquer que l'épouse alléguée du requérant, ressortissante afghane, pouvait solliciter un visa de court séjour. Ainsi, alors qu'il est notoire qu'à la date de la décision attaquée, en septembre 2021, la France ne disposait plus de représentation consulaire en Afghanistan, le préfet n'a ni recherché si la sollicitation d'un tel visa était matériellement envisageable ni vérifié si d'autres circonstances devaient être prises en considération.

Mots-clés

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regroupement familial ressortissants afghans arrêté du Conseil d'État inexigibilité du renvoi en Afghanistan annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs based on this article was denied in Article 4 of the dispositive, the provision was explicitly cited in the initial request and is therefore part of the procedural framework considered, even if ultimately not granted regarding the claim for reimbursement under Article 37 of the law of 10 July 1991.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la condition de ressources posée par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était respectée ;
articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Or, d'une part, à la date de cette décision, les règles régissant le regroupement familial des étrangers n'étaient plus énoncées aux articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à ses articles L.
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article rejects the remainder of the main claims made by Mr. A.
Article 3
This article concerns the notification of the judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request for costs based on this article was denied in Article 4 of the dispositive, the provision was explicitly cited in the initial request and is therefore part of the procedural framework considered, even if ultimately not granted regarding the claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article rejects the remainder of the main claims made by Mr. A.

Article 3

This article concerns the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs based on this article was denied in Article 4 of the dispositive, the provision was explicitly cited in the initial request and is therefore part of the procedural framework considered, even if ultimately not granted regarding the claim for reimbursement under Article 37 of the law of 10 July 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs based on this article was denied in Article 4 of the dispositive, the provision was explicitly cited in the initial request and is therefore part of the procedural framework considered, even if ultimately not granted regarding the claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) d'annuler ou, à défaut, d'abroger la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A, ressortissant afghan, soutient que :

- l'auteur de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a eu lieu ;

- il n'est pas démontré que les avis requis aient été recueillis ;

- le préfet s'est estimé à tort tenu de rejeter la demande de regroupement familial au seul motif que ses ressources étaient insuffisantes ;

- le préfet ne pouvait se fonder ni sur les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables ratione temporis, ni sur le " décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009 relatif au regroupement familial des étrangers ", qui n'existe pas ;

- la condition de ressources posée par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était respectée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, eu égard notamment aux persécutions infligées aux femmes par les autorités talibanes et à la circonstance que lui-même, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peut retourner sans risque en Afghanistan ;

- le motif opposé par le préfet n'est en tout état de cause, à ce jour, plus fondé, en sorte qu'il y a lieu d'abroger la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semino, représentant M. A présent à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci repose exclusivement, en droit, sur " les articles L. 411-1 et suivants et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, [et les] dispositions du décret n°2009-1584 du 17 décembre 2009 relatif au regroupement familial des étrangers d'autre part ". Or, d'une part, à la date de cette décision, les règles régissant le regroupement familial des étrangers n'étaient plus énoncées aux articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à ses articles L. 434-1 et suivants. D'autre part, le décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009 porte sur le relèvement du salaire minimum de croissance et non pas sur le regroupement familial.

2. D'autre part, pour estimer que le rejet de la demande de regroupement familial ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est borné à indiquer que l'épouse alléguée du requérant, ressortissante afghane, pouvait solliciter un visa de court séjour. Ainsi, alors qu'il est notoire qu'à la date de la décision attaquée, en septembre 2021, la France ne disposait plus de représentation consulaire en Afghanistan, le préfet n'a ni recherché si la sollicitation d'un tel visa était matériellement envisageable ni vérifié si d'autres circonstances devaient être prises en considération.

3. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances, examinées conjointement, que l'autorité administrative n'a pas mené un examen effectif, en droit et en fait, du dossier du requérant, à la date à laquelle il a statué. La décision attaquée doit donc, pour ce motif, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens ni de statuer sur les conclusions subsidiaires.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions principales de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

T. JounoL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203689