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2203688 Généré par l'IA

Claimant v. Department (Social Benefit Overpayment Recovery - Res Judicata)

Numéro de cause 2203688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision confirming the rejection of her administrative appeal against the recovery of a social benefit overpayment (€5,142.18 for May to October 2018) and requested discharge from the payment obligation. The court dismissed the claim as inadmissible because a final judgment from July 30, 2022, by the same administrative tribunal had already rejected the claimant's conclusions seeking the annulment of the recovery order concerning the identical RSA overpayment based on the same legal cause, thus invoking the authority of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article L. 114-21 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Department (Social Benefit Overpayment Recovery - Res Judicata): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Mots-clés

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chose jugée paiement des prestations exécution de l'obligation ordre de paiement contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu.

La requérante soutient que :

- la créance, objet de la décision du 12 avril 2022 est prescrite en vertu de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (A) ;

- la décision du 12 avril 2022 méconnait l'article L. 262-46 du A ;

- il n'est pas justifié de la consultation de la commission de recours amiable ;

- l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée de la communication des informations relatives à la teneur et à l'origine des informations obtenues auprès des tiers ;

- la qualité de l'agent qui a procédé au contrôle n'est pas démontrée ;

- l'indu en litige n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions sont irrecevables et ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief ; en outre, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice a pour effet de rendre la présente requête irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Mme C représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 15 novembre 2019 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 19 août 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°s 2005355-2005356, du 30 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme D relatives à cette même demande d'annulation de l'indu de RSA référencé INK 001 d'un montant de 5 142,18 euros pour la période de mai à octobre 2018 émis par le département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à la présentation d'une nouvelle demande ayant le même objet fondée sur une cause juridique identique. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme D.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

La présidente,La greffière,

signé signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,