Claimant v. University Hospital Center (Body Swap)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €10,000 in moral damages from a regional university hospital center (CHRU) after its staff mistakenly swapped her father's body with another, which was only discovered at the cemetery just before burial, forcing the interruption of the planned religious ceremony. The court found the CHRU liable based on its statutory responsibility for managing the mortuary and correctly identifying deceased persons, concluding that this serious error in organization and service operation caused significant distress, particularly by precluding the desired religious ceremony, and therefore ordered the CHRU to pay the claimant €4,000 for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant v. University Hospital Center (Body Swap): The court found the CHRU liable based on its statutory responsibility for managing the mortuary and correctly identifying deceased persons, concluding that this serious error in organization and service operation caused significant distress, particularly by precluding the desired religious ceremony, and therefore ordered the CHRU to pay the claimant €4,000 for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order condemning the CHRU of Rennes to pay the claimant 4,000 euros.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Larour, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des conditions d'inhumation de son père le 4 mai 2021.
Elle soutient que l'inversion du corps de son père avec une autre personne décédée commise par le personnel du CHRU de Rennes le 4 mai 2021 lui a causé un préjudice moral, dès lors que la méprise n'a été identifiée que lors de l'inhumation et que la cérémonie religieuse et la majeure part des obsèques qu'elle avait organisées pour son père n'ont pas pu avoir lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le CHRU de Rennes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Meunier, s'en remettent à la sagesse du tribunal quant au principe de la responsabilité du CHRU et demande au tribunal d'allouer à Mme B la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils font valoir que :
- le CHRU de Rennes reconnait sa responsabilité ainsi que l'existence d'un préjudice ;
- le préjudice moral devra être limité à 1000 euros .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pottier,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Renauld, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité du CHRU de Rennes :
1. Aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : " Les établissements de santé publics () doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. () ". Aux termes de l'article R. 2223-91 du même code : " () les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la chambre mortuaire constitue un équipement hospitalier obligatoire pour certains établissements de santé et, d'autre part, que la chambre mortuaire et l'identification de la personne décédée sont placées sous la responsabilité directe de l'établissement de santé lui-même.
2. Il résulte de l'instruction qu'C est décédé le 2 mai 2021 au CHRU de Rennes. En raison d'une erreur d'identification, commise par le personnel du CHRU de Rennes, le 4 mai 2021, c'est un autre défunt qui a été remis à la famille, mis en bière et transporté à la mosquée pour la cérémonie religieuse organisée par la requérante et fille du défunt. Le service des pompes funèbres ayant été informé de cette erreur lors de l'arrivée du corps au cimetière, avant l'inhumation, les obsèques ont été interrompues, le défunt rapporté au funérarium et la dépouille D B apportée au cimetière pour son inhumation. Cette inversion de corps, dont le CHRU de Rennes admet la responsabilité et le caractère fautif, est imputable à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Sur le préjudice moral :
3. La requérante fait valoir que l'inversion des corps n'ayant été constatée qu'au moment de l'inhumation, il n'a pas pu être procédé, faute de temps, à une seconde cérémonie religieuse à la mosquée en présence de la dépouille de son père, qui n'a pu ainsi ni bénéficier de la cérémonie ni des prières qui lui étaient destinées et auxquelles la requérante attachait beaucoup d'importance. Elle fait valoir également qu'ayant organisé les obsèques de son père, elle a été bouleversée par les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées. Compte tenu des conditions d'inhumation D B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par sa fille en lui allouant une somme de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Rennes est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
F. Pottier
Le président,
N. Tronel
La greffière,
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.