Audiovisual Contribution Assessment Upheld Despite Claim of No Television Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought discharge from an audiovisual public contribution assessment for 2020, claiming they did not own a television and had not received administrative correspondence, despite having previously declared no TV ownership. The administrative court rejected the claim because the tax authority established, via a purchase invoice showing the individual's home address for installation, that the individual had acquired a television in 2019; the applicant failed to provide evidence that the purchase was a gift or identify the intended recipient, thus validating the tax assessment based on the statutory presumption of private use for a purchased device.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1605 du code général des impôts; Audiovisual Contribution Assessment Upheld Despite Claim of No Television Ownership: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 3 octobre 2022, Madame A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de sa cotisation de contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2020.
Elle soutient que le téléviseur qu'elle a acheté n'était pas destiné à son usage personnel et qu'elle n'a été destinataire d'aucun courrier de l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déclaré ne pas détenir un téléviseur lors de la souscription de sa déclaration de revenus déposée en 2020. A la suite de la transmission, par le pôle national d'assistance aux contrôles de la redevance audiovisuelle d'une facture d'achat d'un téléviseur en juin 2019, Mme B a été destinataire d'une proposition de rectification du 12 mars 2021, par laquelle l'administration fiscale lui a notifié une cotisation primitive à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année de 2020 ainsi qu'une amende de 150 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de sa contribution à l'audiovisuel public ainsi que de l'amende infligée au titre de la même année sur le fondement de l'article 1840 W ter du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ".
3. S'il n'est pas contesté que Mme B a déclaré, conformément aux dispositions précitées, ne pas avoir de téléviseur à son domicile, l'administration établit, notamment en produisant la facture Boulanger en date du 7 juin 2019, qu'elle a acheté un téléviseur et donné son adresse personnelle pour l'installation de celui-ci. Mme B, qui s'est abstenue de répondre aux demandes adressées par l'administration fiscale, se borne à soutenir qu'elle n'a pas de téléviseur et invite l'administration à faire des vérifications chez elle sans apporter un quelconque élément permettant d'établir que l'achat correspondait à un cadeau .Elle n'indique notamment pas, malgré les demandes spécifiques en ce sens de l'administration fiscale, figurant en dernier lieu dans le mémoire en défense, qui était, selon elle, destinataire de ce téléviseur. Dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé de l'imposition et les conclusions de décharge présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,