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2203686 Généré par l'IA

Recipient's Challenge to Partial Remission of Social Benefit Overpayment

Numéro de cause 2203686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A recipient of an overpayment of social income benefits, who was granted only a partial remission by the departmental council, challenged the decision, seeking full remission, arguing that she was not at fault for the debt and her severe financial precarity, evidenced by a low family quotient and existing over-indebtedness file, prevented repayment. The administrative tribunal ruled in favor of the recipient, finding that since the overpayment did not result from fraudulent maneuvering or false declaration, and based on her uncontested good faith and documented severe financial distress at the time of the judgment, the full amount of the initial overpayment should be remitted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Article 2, Article 1er; Recipient's Challenge to Partial Remission of Social Benefit Overpayment: The administrative tribunal ruled in favor of the recipient, finding that since the overpayment did not result from fraudulent maneuvering or false declaration, and based on her uncontested good faith and documented severe financial distress at the time of the judgment, the full amount of the initial overpayment should be remitted.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations remise partielle surendettement perception indue d'indemnités de chômage faibles revenus prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the legal basis determining when a debt resulting from an overpayment of RSA can be remitted or reduced by the departmental council president.

Article 2

The operative order granting the complainant a full remission of the RSA debt.

Article 1er

The operative order annulling the decision of May 13, 2022, regarding partial remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 476,78 euros, d'un indu de revenu de solidarité active, notifié par courrier du 3 février 2022, s'élevant à la somme de 2 516,65 euros et de lui accorder une remise de cette dette.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de l'indu en litige, ayant toujours tout déclaré en temps et en heure ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, ayant un dossier de surendettement.

La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2023 au département du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision notifiée par courrier du 3 février 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 516,65 euros a été notifié à Mme A, qui a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 13 mai 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à l'allocataire une remise de sa dette, dont le solde s'établissait alors à 1 907,11 euros, à hauteur de 476,78 euros. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision, sollicitant une remise de l'intégralité de la somme de 2 516,65 euros.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, en premier lieu, Mme A soutient, sans être contestée, ne pas avoir manqué à ses obligations déclaratives. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le président du conseil départemental lui a accordé une remise partielle de sa dette. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi.

5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir une situation de surendettement. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 23 avril 2024 mentionnant un quotient familial de 444 euros, que Mme A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision contestée et d'accorder à Mme A une remise gracieuse de l'intégralité de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 516,65 euros mis à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 mai 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.

Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise de sa dette de l'intégralité de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 516,65 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. Fougères

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière