Legislator Jurisprudence & Législation
2203686 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2203686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, prohibiting his return for eighteen months, designating the country of return, and denying a voluntary departure period, while also seeking provisional legal aid. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the administrative authority was competent to sign the order, that the obligation to leave was correctly based on the national's status of overstaying without a residence permit (allowing for a substitution of the legal basis cited in the order), that the order was sufficiently motivated, and that the denial of a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to the national having no fixed residence. Furthermore, the court found no manifest error in assessing the need for the return prohibition, given the national's recent entry and ties to his home country, leading to the rejection of all related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding that the administrative authority was competent to sign the order, that the obligation to leave was correctly based on the national's status of overstaying without a residence permit (allowing for a substitution of the legal basis cited in the order), that the order was sufficiently motivated, and that the denial of a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to the national having no fixed residence. Furthermore, the court found no manifest error in assessing the need for the return prohibition, given the national's recent entry and ties to his home country, leading to the rejection of all related ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour retour volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting costs and fees, which were requested in the rejected claims (point 18).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, qui informe les parties qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 2° de ce même article ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions précitées 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional admission to legal aid based on urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

Article 2

The court rejects the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting costs and fees, which were requested in the rejected claims (point 18).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er juillet 2022, M. A E F, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 de la préfète de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois, signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale.

Par des pièces enregistrées le 30 juin 2022 et un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B, qui informe les parties qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 2° de ce même article ;

- les observations de Me Pougault, représentant M. E F, qui conclut aux mêmes fins et soutient que le requérant est entré de manière régulière, que le préfet a donc commis une erreur qui a influé sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que cette décision est donc entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen, que la préfète n'a pas pris en compte le fait que le requérant a la possibilité de rentrer par lui-même au Portugal ou au Brésil, que son employeur est en train de faire des démarches pour régulariser sa situation au Portugal, qu'il a un passeport et a des moyens financiers pour rentrer dans son pays, que le refus de délai est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

- les observations de M. E F, assisté de Mme C, interprète en portugais, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- la préfète de l'Ariège n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, né le 10 août 1989 à Barao de Grajauma (Brésil), de nationalité brésilienne, serait entré sur le territoire français le 7 octobre 2021. L'intéressé a été interpellé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse le 27 juin 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par sa présente requête, M. E F demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 3 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2022, la préfète de l'Ariège a accordé à M. Dominique Fossat, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, une délégation à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). "

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. S'il est constant que M. E F est entré en France le 7 octobre 2021 muni d'un passeport en cours de validité, l'intéressé, bien que dispensé de visa en raison de sa nationalité brésilienne, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans avoir sollicité de titre de séjour. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article mentionné dans l'arrêté attaqué. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui les fondent et est donc suffisamment motivée.

8. En troisième lieu, le requérant est entré sur le territoire français récemment, il y a moins d'un an et s'y est maintenu irrégulièrement. Il n'apporte aucuns éléments de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ces intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa fille mineure de quinze ans et ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui les fondent et est donc suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation avant de lui refuser le délai de départ volontaire.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. E F, a déclaré lors de son audition ne pas avoir de domicile fixe ou connu et qu'il dormait la plupart du temps à l'hôtel " au gré de (ses) déplacements professionnels ". Il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions précitées 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que l'intéressé serait entré régulièrement sur le territoire français, le préfet était fondé à retenir l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E F est entré récemment en France. Il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches au Brésil, où résident sa fille mineure de quinze ans et ses parents. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait disproportionnée.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

16. Il résulte de ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 28 juin 2022.

Sur les conclusions accessoires :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Pougault et à la préfète de l'Ariège.

Lu en audience publique le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné, Le greffier,

F. B M. D

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,