Taxpayer Fails to Rebut Presumption of Distributed Income from Shareholder Current Account Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a taxpayer's request to cancel additional income tax assessments for 2018 and 2019, which resulted from the tax authority reclassifying credits of 20,000 euros and 30,000 euros in the taxpayer's shareholder current account with his solely-owned company as distributed income. The court reasoned that sums credited to a shareholder's current account are presumed to be distributed income under tax law unless proven otherwise, and the taxpayer failed to provide any evidence that these amounts were third-party loans to the company that were incorrectly booked to his account; consequently, the reclassification of these unjustified liabilities as income available to the taxpayer was justified under Article 109-1-1 of the General Tax Code, regardless of any subsequent reimbursement of those alleged loans or the applicability of other tax provisions cited by the taxpayer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, article 117 du code général des impôts, Article 1, Article 109 du code général des impôts, 1º du 1; Taxpayer Fails to Rebut Presumption of Distributed Income from Shareholder Current Account Credits: The court reasoned that sums credited to a shareholder's current account are presumed to be distributed income under tax law unless proven otherwise, and the taxpayer failed to provide any evidence that these amounts were third-party loans to the company that were incorrectly booked to his account; consequently, the reclassification of these unjustified liabilities as income available to the taxpayer was justified under Article 109-1-1 of the General Tax Code, regardless of any subsequent reimbursement of those alleged loans or the applicability of other tax provisions cited by the taxpayer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the petitioner's request.
This provision was the basis used by the court to confirm the taxation of the sums as distributed income in paragraph 4.
This article governs the award of legal costs (Article 2), which were rejected following the outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kauffmann, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°)de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- c'est à tort que l'administration a rehaussé les résultats de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pro G Zen Immo au titre des exercices 2018 et 2019 des sommes respectives de 20 000 euros et 30 000 euros inscrites par erreur au crédit de son compte courant d'associé alors qu'il s'agissait de prêts accordés par des tiers et remboursés en 2020 et 2021 ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, seule la concomitance du débit d'une dette d'un compte de tiers et d'un crédit du compte courant d'associé conduit à constater un abandon de créance ;
- en l'absence de débit d'un compte de tiers, aucune cession de créance n'a existé ;
- le remboursement des prêts ayant été inscrit au débit du compte courant d'associé, l'opération est neutre pour la société et il n'en est résulté aucun enrichissement pour son président ;
- en vertu des doctrines administratives référencées 4 J-1212 n° 20 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 120 du 12 septembre 2012, si en application du a) de l'article 111 du code général des impôts, les soldes débiteurs des comptes courants d'associé doivent être regardés comme des distributions, il en est autrement lorsque l'associé apporte la preuve que les avances sont faites dans l'intérêt de la société et ne constituent pas un avantage pour l'associé ;
- les sommes en litige ont été prêtées à la SASU Pro G Zen Immo pour financer ses opérations ;
- ces sommes ayant été remboursées aux créanciers, la présomption de distribution du a) de l'article 111 doit être écartée ;
- en vertu de la note du 19 septembre 1957 et des doctrines administratives référencées 4 J-1212 n° 22 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 190 du 12 septembre 2012, une avance taxable qui a été intégralement remboursée avant que l'avis de vérification ne soit réceptionné par le contribuable, ne constitue pas une distribution ;
- les distributions en litige ne peuvent être imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en l'absence de désinvestissement ;
- en vertu des doctrines administratives référencées BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n° 160 et n° 180 du 20 décembre 2019, les bénéfices ne constituent des revenus de capitaux mobiliers que s'ils ont été appréhendés par le maître de l'affaire, ce dont l'administration doit apporter la preuve ;
- en l'espèce, si les sommes en cause ont été désinvesties, elles ont été remboursées aux prêteurs ;
- les distributions ne peuvent être imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en l'absence d'appréhension des sommes par le requérant ;
- les soldes débiteurs des comptes courants d'associé ne peuvent être regardés comme des distributions occultes imposables sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
- les sommes en litige n'entrent pas dans la définition des distributions occultes fixée par les doctrines administratives référencées 4 J-1212 n° 62 et n° 63 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 1 à 20 du 20 août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. B est le président et l'actionnaire unique de la SASU Pro G Zen Immo, qui exerce une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de laquelle l'administration a, notamment, rehaussé son résultat imposable des exercices clos en 2018 et 2019 des sommes respectives de 20 000 euros et 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B. L'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 s'élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 7 175 euros, dont il demande la décharge.
Sur l'application de la loi fiscale :
2.En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
3.Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 1º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
4.Il résulte de l'instruction que la SASU Pro G Zen Immo a inscrit au crédit du compte courant d'associé de son président, M. B, un versement de 20 000 euros reçu le 19 décembre 2017 de la société Ort Immo et ayant contribué au solde créditeur de 28 663,93 euros reporté au bilan d'ouverture de l'exercice 2018, ainsi qu'une somme de 30 000 euros versée le 2 janvier 2019 par M. C alors que ces écritures créditrices n'étaient justifiées par aucune créance de M. B à l'égard de la société. Si le requérant soutient que les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros constituaient des prêts que la société Ort Immo et M. C avaient accordés à la SASU Pro G Zen Immo et qui ont été comptabilisés par erreur au crédit de son compte courant d'associé, en tout état de cause, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de ces prêts. La circonstance, à la supposer même établie, que les mêmes sommes aient été débitées du compte courant d'associé de M. B en 2020 et 2021, est sans incidence sur le bien-fondé de leur réintégration dans le résultat imposable de la société au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, la minoration du résultat imposable de la SASU Pro G Zen Immo au titre de ces exercices par l'inscription dans ses écritures d'un passif injustifié n'est neutre ni au regard de l'impôt sur les sociétés, qui a ainsi été éludé, ni en ce qui concerne la société, qui s'est indument appauvrie au profit de son dirigeant. L'administration pouvait, dès lors, à bon droit, en se fondant sur le seul motif tiré de la remise en cause d'un passif injustifié, et nonobstant même l'absence de cession de créance ou d'abandon de créance, réintégrer dans le résultat imposable de la société requérante les sommes de 20 000 euros et 30 000 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de son président, qui n'étaient justifiées par aucune dette à son égard. Par suite, les mêmes sommes présentaient le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 1º du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le fondement tiré des dispositions du c) de l'article 111 du même code, également retenu par l'administration, étant superfétatoire.
5.En second lieu, les moyens tirés de ce que les sommes en litige ne sont imposables ni sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ni sur celles du a) de l'article 111 du même code sont, en tout état de cause, inopérants, les impositions en litiges n'étant fondées sur aucune de ces dispositions.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6.Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
7.En premier lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, en application de ces dispositions, des doctrines référencées BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 n° 160 et n° 180 du 20 décembre 2019 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 1 à 20 du 20 août 2017, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8.En second lieu, le requérant ne peut pas non plus invoquer utilement la note du 19 septembre 1957 et les doctrines référencées 4 J-1212 n° 20 et n° 22 du 1er novembre 1995 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 n° 120 et n° 190 du 12 septembre 2012 qui sont relatives à l'interprétation des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, qui ne constituent pas la base légale des impositions en litige. Il en va de même des énonciations des paragraphes 62 et 63 de la documentation de base référencée 4 J 1212, qui concernent les conditions dans lesquelles la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts peut être mise en œuvre.
9.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,