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2203677 Généré par l'IA

University Fees Prescription Dispute

Numéro de cause 2203677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of an obligation to pay €1,036.79 in outstanding registration and administrative fees for the 2017-2018 academic year, claiming the debt was prescribed and that she had only attended the first three weeks of her art therapy program in January 2018. The court rejected the prescription argument, holding that the five-year limitation period under the Civil Code applied, not the two-year period claimed, and the university's uncontested defense established that the litigant attended the program until March 6, 2018, making the claim for fees valid and dismissing the request for discharge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, Article 1er; University Fees Prescription Dispute: The court rejected the prescription argument, holding that the five-year limitation period under the Civil Code applied, not the two-year period claimed, and the university's uncontested defense established that the litigant attended the program until March 6, 2018, making the claim for fees valid and dismissing the request for discharge.

Mots-clés

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exécution de l'obligation émoluments administratifs contestation civile prescription annonce des prétentions paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article 2224 du code civil

This article was used in the reasoning to dismiss the prescription argument, which was a main ground for the claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article concerns the designation of the deciding magistrate, a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200858 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 22 juin 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2203677 au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2022 et régularisée le 13 juillet suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 036,79 euros résultant de deux titres exécutoires émis les 19 février et 22 juin 2018 par l'Université Toulouse Jean Jaurès, signifiés le 25 mai 2022, correspondant à un indu de frais d'inscription au titre de l'année 2017-2018 et des frais d'acte.

Elle soutient que :

- elle a interrompu sa formation en diplôme universitaire d'art thérapie en janvier 2018, avant la fin de sa troisième semaine de cours ; elle s'est bien acquittée du paiement des cours suivis ;

- les créances sont prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Université Toulouse Jean Jaurès, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'agent comptable de l'Université Toulouse Jean Jaurès qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 036,79 euros résultant de deux factures en date des 19 février et 22 juin 2018, valant titres exécutoires, émises par l'Université Toulouse Jean Jaurès pour avoir paiement du solde de ses frais d'inscription au diplôme universitaire d'art thérapie au titre de l'année 2017-2018.

2. D'une part, Mme A fait valoir que les créances en litige sont prescrites en application de la prescription biennale, toutefois, l'exception de prescription de la créance ne peut qu'être écartée dès lors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, l'Université disposait d'un délai de cinq ans pour soumettre la requérante à l'obligation de versement de la somme due.

3. D'autre part, il résulte des écritures en défense, qui ne sont pas contestées, que Mme A s'est inscrite au titre de l'année 2017-2018 en diplôme universitaire d'art thérapie à l'Université Toulouse Jean Jaurès, qu'elle a intégré la formation le 11 septembre 2017 et l'a suivie jusqu'au 6 mars 2018. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait interrompu sa formation dès le mois de janvier ainsi qu'elle l'allègue. Par suite, la créance de l'Université est exigible et Mme A n'est pas fondée à contester le montant de 1 036,79 euros mis à sa charge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université Toulouse Jean Jaurès.

Copie en sera adressée à l'agent comptable de l'Université Toulouse Jean Jaurès.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

S. CAROTENUTO

La greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,