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2203677 Généré par l'IA

Mootness of Debt Repayment Opposition Following Debt Forgiveness

Numéro de cause 2203677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the repayment of an overpayment of specific solidarity allowance received concurrently with another benefit, initially seeking a longer repayment schedule due to financial incapacity. The court determined that the matter was rendered moot and there was no longer a need to rule on the opposition because the administering agency subsequently agreed to the total erasure of the debt following a review by the amicable claims commission, an outcome confirmed by the claimant after the initial filing of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Debt Repayment Opposition Following Debt Forgiveness: The court determined that the matter was rendered moot and there was no longer a need to rule on the opposition because the administering agency subsequently agreed to the total erasure of the debt following a review by the amicable claims commission, an outcome confirmed by the claimant after the initial filing of the request.

Mots-clés

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remboursement de dette opposition au commandement de payer production de créance autorisation d'exécution validité de la reconnaissance de dette amortissement de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article in the dispositive to state that there is no need to rule on the application because the underlying debt was cancelled.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was used by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to close the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 8 juin 2022, notifiée par acte d'huissier le 15 juin suivant, par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique versée au titre de la période courant du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021.

Elle soutient que sa demande d'effacement de dette a été refusée et qu'un échéancier sur 24 mois à hauteur de 111 euros par mois a été mis en place mais qu'elle n'a pas la capacité de rembourser une telle somme et sollicite la mise en place d'un échéancier plus long.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A indique que Pôle emploi a accepté l'effacement total de sa dette.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la dette en litige ayant été effacée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois de décembre 2020. Par lettre du 29 novembre 2021, Pôle emploi l'a informée d'un indu d'un montant de 2 653,35 euros au titre de la période du mois de décembre 2020 au mois d'octobre 2021, Mme A ayant perçu cumulativement cette allocation avec celle de solidarité spécifique. Le 19 mai 2022, en l'absence de remboursement de cet indu, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure, restée vaine. Le 8 juin 2022, Pôle emploi a émis une contrainte pour avoir paiement de la somme précitée. Mme A, qui s'est vu notifier cette contrainte le 15 juin suivant, a saisi le tribunal à la suite de cette notification. Elle demande l'effacement total de sa dette.

2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A indique que Pôle emploi a procédé à un nouvel examen de son dossier, et après avis de la commission de recours amiable, a, par une décision du 14 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à l'effacement total de sa dette et l'a déchargée de toute obligation de paiement. Il en résulte que la requête de Mme A est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie sera adressée à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière