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2203677 Généré par l'IA

Applicants Fail to Annul Mediation Decision Due to Untimely Challenge of Prior Housing Ineligibility

Numéro de cause 2203677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the mediation commission's decision rejecting their request for recognition of urgent and priority social housing based on over-occupancy and disability, arguing the rejection was a manifest error of assessment, but the court dismissed the claim because the applicants failed to challenge a prior definitive administrative decision from two years prior which had already disqualified them from urgent housing due to the refusal of two suitable social housing offers, and the evidence provided did not substantiate their claims that the prior refusals were based on legitimate grounds concerning their children's schooling or the financial burden of rent, leading to the rejection of their appeal and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des époux A est rejetée; Applicants Fail to Annul Mediation Decision Due to Untimely Challenge of Prior Housing Ineligibility: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives logement social moyens invocables moyens tardifs expulsion d'un logement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

This order formally rejects the claimants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the non-application of costs under this article in the dispositive section (point 8 leading to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A et Mme C B, épouse A, représentés par Me Yann Crespin, avocat au Barreau de Nice, demandent au tribunal :

* d'annuler de la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de leur demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

M. et Mme A soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 novembre 2021, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 3 février 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 7 mars 2022, le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 3 février 2022 qui a fait l'objet d'un rejet en date du 3 mai 2022 au motif que si la surface de 26 mètres carrés du logement occupé par les requérants est inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui l'occupent, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision en date du 27 septembre 2019, que ce dernier a refusé, le 27 septembre 2019, une première proposition de logement social de type 4 au motif que le loyer était trop élevé et, le 27 mai 2020, une seconde proposition de logement social de type 4, que M. A est resté injoignable et n'a pas répondu à la proposition et qu'ainsi deux offres de logements adaptés ont été faites à l'intéressé qui les a refusées. Les époux A demandent l'annulation de la décision en date du 3 mai 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 3 mai 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie (), sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.

4. M. et Mme A soutiennent que les motifs de refus des propositions de logement qui leur ont été faites étaient légitimes. Ils font valoir que ces logements étaient inadaptés en raison de leur éloignement géographique du lieu de travail de M. A entraînant des frais de transport excessifs compte tenu des moyens du ménage, que leur localisation étaient contraires à l'intérêts de leurs deux enfants scolarisés dans le centre-ville de Nice et qu'ils ne répondaient pas aux besoins de la famille, M. A devant être proche de son épouse et de sa fille toutes deux en situation de handicap. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que par décision en date du 7 juillet 2020, le requérant a perdu son droit au logement opposable après que deux propositions de logement lui ont été faites, la première, le 27 mai 2019, un logement de type T4 situé 568 avenue de Grasse à Mouans Sartoux et le second de type T4 situé 97 route de Sospel à Menton pour lesquels il n'a pas complété son dossier. En outre, le préfet précise que parmi les choix de localisation souhaitées par le requérant se trouvait la commune de Menton en deuxième position après celle de Nice.

5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir contesté la décision en date du 7 juillet 2020. Dès lors, cette dernière est devenue définitive et les requérants ne peuvent plus utilement soutenir que les motifs de leurs refus étaient légitimes étant observé qu'en tout état de cause les époux A ne le démontrent pas en se bornant à produire le certificat de scolarité d'Antoine et E A, une notification de la décision en date du 24 août 2021 de la maison départementale des personnes handicapées concernant l'orientation vers l'enseignement ordinaire en accueil permanent de leur fille E et la copie du contrat de travail à durée indéterminée de M. A en qualité d'employé d'immeuble à temps partiel avec logement de fonction en date du 2 juillet 2018 précisant un salaire total brut mensuel de 1 278,46 euros, ces éléments ne permettant pas d'apprécier la pertinence de leurs allégations selon lesquelles les logements proposés étaient contraire à l'intérêt de leurs enfants dont il n'apparaît pas que la scolarisation ne pouvait pas s'effectuer dans une autre commune que Nice, ou encore concernant les ressources de la famille ou la situation de handicap de Mme A. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation de la décision en date du 3 mai 2022 doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B, épouse A, à Me Yann Crespin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLe greffier,

signé

A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,