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2203675 Généré par l'IA

Case Moot Due to Post-Filing Agreement on Repayment Schedule

Numéro de cause 2203675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to establish a new repayment schedule of 45 euros per month for a debt of 1,791.84 euros stemming from overpayments of activity bonus and family housing allowance. The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the fund sent a letter on August 10, 2022, accepting repayment of the disputed sum in monthly installments of 45 euros, thereby resolving the matter subject to the original legal challenge.

Regeste Legislator

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Article 1er; Case Moot Due to Post-Filing Agreement on Repayment Schedule: The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the fund sent a letter on August 10, 2022, accepting repayment of the disputed sum in monthly installments of 45 euros, thereby resolving the matter subject to the original legal challenge.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale règlement du litige adaptation d'entretien de l'enfant assignataire annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court decided not to rule on the merits of the request because it had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the merits of the request because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a refusé la mise en place d'un nouvel échéancier à hauteur de 45 euros par mois pour le remboursement d'une somme de 1 791,84 euros correspondant à un indu de prime d'activité et à un indu d'allocation de logement familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le recours est devenu sans objet dès lors que la caisse d'allocations familiales a, par courrier du 10 août 2022, accepté des règlements par mensualités d'un montant de 45 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de logement familiale, au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 21 février 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 2 859,84 euros au titre de la prime d'activité, de l'allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a refusé la mise en place d'un nouvel échéancier à hauteur de 45 euros par mois pour le remboursement d'une somme de 1 791,84 euros correspondant à un indu de prime d'activité et à un indu d'allocation de logement familiale.

2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a proposé à la requérante de rembourser l'indu litigieux par mensualités de 45 euros sur un délai de 6 mois. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en défense, la requête de Mme A est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le président,

D. B

La greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 juillet 2024.

La greffière,

F. Roman

No 2203675