Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Due to Manifest Error Regarding Care Needs of Sick Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a prefectural decision from February 2, 2022, which refused the renewal of her residency certificate as a parent of a sick child and ordered her departure from France, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding the exceptional gravity of her son's severe and constant medical needs requiring her presence. The Tribunal found that the prefecture's reliance on a medical board opinion downplaying the severity of the child's condition, West syndrome with persistent epilepsy and multiple disabilities, constituted a manifest error of appreciation concerning the personal and family situation, leading to the annulment of the refusal, the order to re-examine the request within two months, and the granting of a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Due to Manifest Error Regarding Care Needs of Sick Child: The Tribunal found that the prefecture's reliance on a medical board opinion downplaying the severity of the child's condition, West syndrome with persistent epilepsy and multiple disabilities, constituted a manifest error of appreciation concerning the personal and family situation, leading to the annulment of the refusal, the order to re-examine the request within two months, and the granting of a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Girod, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais " irrépétibles " d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- à défaut pour le préfet de démontrer que la procédure de consultation de l'avis du collège de médecins de l'OFII était régulière, la décision de refus de séjour est illégale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du
2 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khiat, conseiller,
- les observations de Me Girod, substitué par Me Place, pour la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, de nationalité algérienne, née le 2 mars 1985 à Beni-Mouhli (Algérie), est entrée en France le 8 décembre 2017 munie d'un visa de court séjour valide jusqu'au 22 janvier 2018. Elle s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant malade valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2019, et renouvelé du 20 décembre 2019 au 19 juin 2020 puis, en dernier lieu, du 15 juillet 2020 au
14 janvier 2021. Elle a sollicité, le 19 mai 2021, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 2 février 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2203915 rendue le 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision de refus de séjour et a enjoint à la préfecture d'autoriser provisoirement le séjour de Mme B épouse A, dans l'attente du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
3. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B épouse A en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 24 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de Mme B épouse A, prénommé Sid Ahmed et âgé de cinq ans à la date de la décision litigieuse, souffre depuis sa naissance du syndrome de West, qui se manifeste par des crises d'épilepsie encore persistantes, et un polyhandicap notamment psychomoteur (impossibilité de tenir la tête, de marcher, d'attraper des objets avec les mains, de parler). Son état de santé requiert un traitement médicamenteux constant (Micropakine, Lamictal, Likozam, Forlax, Uvedose) permettant notamment de limiter les risques de crise d'épilepsie, un appareillage adéquat (fauteuil roulant, transat de bain, attelles), et une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée constante (pédiatrie, neurologie, neuropédiatrie, orthopédie, rééducation spécialisée à domicile, kinésithérapie, rééducation des troubles psychomoteurs). Dès lors, en estimant que le défaut de prise en charge médicale du fils de
Mme B épouse A ne devrait pas entraîner pour l'enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de son très jeune âge, la présence de sa mère à ses côtés est indispensable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de
Mme B épouse A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Girod, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Girod, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. D
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.