Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought annulment of the prefect's implicit rejection of his application for a "private and family life" residence permit, arguing that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law due to his presence in the territory since 2011, a civil solidarity pact with a French national, and family ties in France. The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the required duration of stay, as previous student permits did not lead to permanent settlement, and he had not proven the absence of family ties in his country of origin; thus, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was the decision manifestly erroneous in its assessment of the consequences on his personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the required duration of stay, as previous student permits did not lead to permanent settlement, and he had not proven the absence of family ties in his country of origin; thus, the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, nor was the decision manifestly erroneous in its assessment of the consequences on his personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions seeking the benefit of legal costs (frais de justice).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011 et indique avoir obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 2014 et 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " par un courrier reçu par le préfet de Seine-et-Marne le 15 décembre 2020. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ".
3. Si M. A invoque la méconnaissance de ces dispositions, un tel moyen est inopérant à l'appui de la contestation de la décision implicite de rejet d'une demande de délivrance de titre de séjour.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 13 décembre 2019, qu'il dispose en France de ses parents et de ses deux frères, qu'il est inséré socialement et professionnellement dans la société française et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, l'intéressé est sans enfant, ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, alors que les titres de séjour qu'il aurait obtenus en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de dix-huit ans séparé de ses parents alors installés en France. Par ailleurs, la conclusion du pacte civil de solidarité précité ne suffit pas, à elle seule, à fixer sa vie privée et familiale en France. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant implicitement sa demande de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
M. Meyrignac, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2