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2203671 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Upheld Despite Faulty Grounding by Substitution of Legal Basis

Numéro de cause 2203671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for five months, alleging factual error, failure to respect the 72-hour decision deadline following permit retention, and the lack of vehicle interception necessary for the suspension based on speeding. The court rejected the claims regarding factual error and the 72-hour deadline, finding the retention date correct and the administrative decision timely; however, the court agreed that the suspension could not legally be based solely on the speeding offense because the vehicle was not intercepted at the time of the infraction. Nevertheless, the court upheld the suspension by substituting the legal basis, finding that the evidence demonstrated a refusal to comply with police orders (refus d'obtempérer), an infraction correctly noted in the initial retention notice, which legally justified the prefect's decision without depriving the applicant of procedural guarantees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural License Suspension Upheld Despite Faulty Grounding by Substitution of Legal Basis: The court rejected the claims regarding factual error and the 72-hour deadline, finding the retention date correct and the administrative decision timely; however, the court agreed that the suspension could not legally be based solely on the speeding offense because the vehicle was not intercepted at the time of the infraction. Nevertheless, the court upheld the suspension by substituting the legal basis, finding that the evidence demonstrated a refusal to comply with police orders (refus d'obtempérer), an infraction correctly noted in the initial retention notice, which legally justified the prefect's decision without depriving the applicant of procedural guarantees.

Mots-clés

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autorisation de police retrait de la concession motifs valables conduite malgré retrait du permis garanties procédurales erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 11 of the reasoning, which supports the final order) regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 3F du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée n'a pas été prise dans le délai de 72 heures prévu par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- le véhicule n'ayant pas été intercepté, le préfet ne pouvait prendre une décision de suspension sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- la décision de rétention comporte une date erronée et a été prise alors que le véhicule n'avait pas été intercepté.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une suspension pour une durée de six mois par un arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 () ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour suspendre le permis de conduire de M. A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait commis un excès de vitesse de 40 km/h ou plus donnant lieu à la rétention de son permis de conduire le 27 mai 2022.

4. En premier lieu, la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait quant à la date de la rétention du permis de conduire, qui n'a eu lieu que le lendemain de l'infraction commise le 26 mai 2022 à 19 heures. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de 72 heures suivant la décision de rétention a été respecté, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la gendarmerie nationale du 27 mai 2022 réalisé dans le cadre de l'enquête de flagrance que la rétention du permis a débuté le 27 mai 2022 à 19 heures et que la décision attaquée portant suspension du permis de conduire de M. A a eu lieu le 30 mai 2022 à 8 heures. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de 72 heures doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le véhicule de M. A n'a pas été intercepté suite à l'excès de vitesse commis le 26 mai 2022, le véhicule n'ayant été retrouvé que le lendemain au domicile du requérant. Ainsi, comme le fait valoir M. A, son véhicule n'ayant pas été intercepté, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route précité, se fonder sur l'excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis par M. A pour prendre la décision attaquée.

7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Il ressort du mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022 communiqué le même jour au requérant qui a ainsi mis à même de présenter des observations, que le préfet a indiqué que la décision de suspension était également justifiée par la circonstance que M. A ait pris la fuite à la vue des gendarmes. Il résulte de l'instruction que l'avis de rétention du permis de conduire de M. A mentionne comme infraction connexe le refus d'obtempérer commis à la suite de l'excès de vitesse le 26 mai 2022. Le procès-verbal dressé le 27 mai 2022 par la gendarmerie nationale mentionne que les gendarmes en tenues de motocycliste équipés d'élément de sécurité de haute visibilité de couleur jaune fluorescente ont effectué les gestes réglementaires pour intercepter le véhicule en infraction de M. A qui à leur vue a fortement ralenti, fait mine de se garer puis à soudainement accéléré et bifurqué à droite. Ces faits, même s'ils n'ont pas été reconnus par M. A, caractérisent un refus d'obtempérer susceptible de fonder la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il avait fondé la décision portant suspension du permis de conduire de M. A sur l'infraction relative au refus d'obtempérer commise le 26 mai 2022. Dès lors, M. A n'étant privé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs.

9. En dernier lieu, les moyens soulevés par la voie de l'exception, tirés de l'illégalité de la décision portant rétention du permis de conduire de M. A sont portés devant une juridiction incompétente.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. DoumergueLa greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2023,

La greffière,

A. Lacaze