Legislator Jurisprudence & Législation
2203671 Généré par l'IA

Annulment of Residency Card Refusal Based on Inapplicable Public Order Grounds

Numéro de cause 2203671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the administrative decisions that refused to renew an individual's residency card, ordered their departure from the national territory, and fixed the country of return, because the prefect erred by basing the refusal on articles concerning a threat to public order (L. 412-5 and L. 432-1), which the court determined are inapplicable to the renewal of a residency card that is otherwise renewable by right under the relevant law, except under the specific circumstances outlined in articles L. 411-5 and L. 432-3; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-9 du code pénal; Annulment of Residency Card Refusal Based on Inapplicable Public Order Grounds: 412-5 and L. 432-1), which the court determined are inapplicable to the renewal of a residency card that is otherwise renewable by right under the relevant law, except under the specific circumstances outlined in articles L. 411-5 and L. 432-3; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency renewal application within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour motif de police autorisation de séjour annulation de la naturalisation annulation de la décision administrative droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par lettre du 29 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans l'instance n° 2203671, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions des articles L.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie.
article 222-9 du code pénal
/ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the administration to reconsider the request and grant a temporary residence permit in the interim.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022 sous le n° 2203671, M. B C, représenté par la SELARL RS Legal Avocats (Me Abdouraoufi), demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en retenant qu'il était entré en France le 11 novembre 1973, la préfète a commis une erreur de fait ; la menace à l'ordre public n'est pas établie ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt ans ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 9 juin 2022.

Par lettre du 29 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans l'instance n° 2203671, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que ces dispositions ne sauraient être opposées dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une carte de résident.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022 par ordonnance du 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 11 novembre 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 1975 et a obtenu, le 11 novembre 1991, un titre de séjour. L'intéressé a ensuite obtenu une carte de résident, valable du 11 novembre 2011 jusqu'au 10 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 25 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête n° 2203671, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". L'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune restriction n'est prévue au renouvellement de la carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. C, la préfète de la Loire a estimé, en se fondant expressément dans ses motifs sur les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence constituait une menace à l'ordre public, en relevant l'ensemble des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet entre 1995 et 2019. En opposant à M. C ces dispositions, qui ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d'une carte de résident, renouvelable de plein droit sous réserve des seules dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens dirigés contre cette décision, la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler la carte de résident du requérant doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement qui annule l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé à M. C le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé à M. C le renouvellement de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203671 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 202L'assesseure la plus ancienne,

C. Tocut

Le président,

M. A

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,