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2203667 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Tax Authority: Audit Duration and Tax Assessment Validity

Numéro de cause 2203667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company challenged supplementary corporate tax assessments, rental income contributions, and VAT adjustments for the 2016 and 2017 fiscal years, arguing that the tax authority's on-site audit exceeded the statutory three-month limit because the identified accounting irregularities—such as globalized VAT entries, debtor associate current accounts, and an unjustified liability (later dropped)—were insufficient to constitute "grave irregularities depriving the accounting of its probative value" under the tax procedure code, thus invalidating the subsequent findings. The Tribunal agreed that the combination of issues did not meet the threshold for severe irregularity required to extend the audit period beyond three months, and since the verification lasted from December 2018 to June 2019, the company was entitled to the annulment of the resulting tax assessments and related penalties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 52 du livre des procédures fiscales, Article 2; Real Estate Company v. Tax Authority: Audit Duration and Tax Assessment Validity: The Tribunal agreed that the combination of issues did not meet the threshold for severe irregularity required to extend the audit period beyond three months, and since the verification lasted from December 2018 to June 2019, the company was entitled to the annulment of the resulting tax assessments and related penalties.

Mots-clés

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validité de la taxation fiscale société immobilière impôt sur le bénéfice des entreprises révision de gestion financière autorité fiscale impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the discharge of additional corporate tax, annual rental income contributions, VAT assessments, and related penalties, which is the main dispositive ruling based on the procedural violation found.

Article L. 52 du livre des procédures fiscales

The court implicitly based its decision to grant the discharge on the violation of the time limit for the tax audit established in this article (Article 2 point 3 in the reasoning).

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the company under this article, which corresponds to the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the company an amount for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai 2022 et 25 septembre 2023, la société civile immobilière Leruste, représentée par Me Guey, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière, le service ne pouvant rejeter la comptabilité aux motifs d'une écriture globale annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, d'un passif injustifié, de produits non comptabilisés et de position débitrice des comptes courants d'associés qui, même cumulés, ne sont pas de nature à faire regarder la comptabilité comme non sincère et dépourvue de force probante, et se fonder sur les dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour procéder aux opérations de vérification sur place plus de trois mois ;

- le service ne peut remettre en cause la déduction de la provision sur prêt à la société RGB de 104 820 euros car sa perte était probable à son inscription ;

- les provisions sur le compte courant d'associé de la société RGB sont régulières et ne peuvent caractériser un acte anormal de gestion ; en outre, le service n'ayant pas retenu l'acte anormal de gestion dans le cadre des redressements notifiés, il ne pouvait le faire dans le rejet de la réclamation préalable ;

- le service ne peut remettre en cause la déduction de la provision de 100 000 euros pour grosses réparations, son objet n'ayant pas été modifié de sorte qu'elle pouvait être maintenue pour d'autres grosses réparations que celles induites par un incendie ;

- le service ne peut remettre en cause la déduction de la provision sur les créances clients qui est justifiée ; en tout état de cause, pour les dossiers clôturés sans règlement, il y a lieu de comptabiliser la perte correspondante au titre du premier exercice non prescrit ;

- le service ne peut remettre en cause la déduction de dépenses d'achat de café et de frais de restauration, qui ont été exposées pour les besoins de son activité ;

- le service ne peut remettre en cause l'inscription au passif des cautions versées par d'anciens locataires avec lesquels elle est en litige ou partis sans laisser d'adresse ; en outre, la caution de M. A a été reprise dans le bail de sa mère, qui lui a succédé dans le local ;

- elle conteste le caractère délibéré des manquements à raison desquels le service lui a infligé des pénalités de 40 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Leruste ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courtois,

- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey-Balgairies, avocat de la société Leruste.

Considérant ce qui suit :

1. La société Leruste, qui a pour activité la location d'immeubles à des particuliers et à des professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; / () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. / () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de rejet de comptabilité dressé le 26 mars 2019, que le service a considéré que l'existence d'écritures globalisées de taxe sur la valeur ajoutée, la position débitrice des comptes courants d'associés, l'omission de recettes tirées de la location d'un appartement à un associé et, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 l'existence d'un passif injustifié ôtaient à la comptabilité des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 de la société Leruste son caractère probant, régulier et sincère et l'a en conséquence écartée. Toutefois, à la suite de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Nord, le service a considéré que la requérante justifiait du passif en cause et il a abandonné ce rehaussement, de sorte que cet élément ne peut plus être retenu comme une irrégularité comptable susceptible de remettre en cause la régularité et la sincérité de la comptabilité.

Par ailleurs, si les écritures de taxe sur la valeur ajoutée ont été globalisées, la société Leruste a régulièrement souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée trimestrielles auprès du service des impôts des entreprises d'Hénin-Beaumont et il est constant qu'elle est en mesure de justifier du détail, l'ensemble de ces déclarations correspondant aux écritures globalisées des périodes s'y rapportant. En outre, si le service est fondé à relever l'existence dans les écritures de la société d'un compte courant d'associé au nom d'une personne qui n'avait plus cette qualité depuis 2004, la seule position débitrice de compte courant d'associé dans les livres d'une société civile immobilière ne constitue pas par elle-même une grave irrégularité comptable.

De même, la seule constatation qu'un associé occupe un logement de la société sans que des recettes, évaluées par le service à 4 355 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 4 424 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soient en contrepartie comptabilisées, et alors que le service ne conteste pas que celles-ci représentaient 2 % du chiffre d'affaires des exercices en litige ne suffit pas à établir une grave irrégularité comptable. Dans ces conditions, si, ainsi que l'ont indiqué la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Nord dans son avis du 28 avril 2021 et l'administration fiscale dans sa décision de rejet de la réclamation préalable du 15 mars 2022, le service disposait d'un faisceau d'indices, celui-ci est insuffisant pour caractériser l'existence de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la société Leruste.

Par suite, le service ne pouvait faire application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et poursuivre au-delà de trois mois la vérification sur place de ses livres et documents comptables. Néanmoins, il est constant que les opérations de vérification ont duré plus de trois mois, pour avoir commencé le 22 décembre 2018, date de remise des documents comptables et s'être achevées le 21 juin 2019. Dès lors, la société Leruste est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place prévue par les dispositions précitées du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et, pour ce motif, à demander la décharge des impositions en litige, qui ont été établies à la suite des opérations de vérification, qui ont excédé le délai prévu par ces dispositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Leruste d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Leruste est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations primitives de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'État versera à la société Leruste une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Leruste et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Courtois, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. COURTOISLe président,

signé

O. LEMAIRE

La greffière,

signé

P. CARPENTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,