Applicant v. Administration: Timeliness of Residence Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering his removal from the territory, arguing various grounds including incompetence of the signatory and violations of national and European law, following a prior judgment that had already annulled an earlier removal order against him. The administrative tribunal rejected the application as time-barred because the appeal was filed after the statutory thirty-day period had expired, as the notification of the challenged order was deemed effective by October 8, 2021, despite the applicant's uncorroborated claims about his mailbox not accurately reflecting his presence, and consequently, the injunction requests and claims for attorney's fees were also rejected as the annulment claim failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration: Timeliness of Residence Permit Annulment Appeal: The administrative tribunal rejected the application as time-barred because the appeal was filed after the statutory thirty-day period had expired, as the notification of the challenged order was deemed effective by October 8, 2021, despite the applicant's uncorroborated claims about his mailbox not accurately reflecting his presence, and consequently, the injunction requests and claims for attorney's fees were also rejected as the annulment claim failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request ('La requête de M. B est rejetée').
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs because the State was not the losing party.
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning for rejecting the injunction requests because the judgment did not require any implementing measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté méconnaît la chose jugée par le jugement du tribunal du 4 juin 2021 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations des articles 1er et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la requête de M. B est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1990 et entré en France en 2015, a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2018. Après avoir regagné l'Algérie en vue de solliciter un visa de long séjour qui lui a été refusé, il est de nouveau entré en France et a été interpellé. Le 29 mars 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1. Le 4 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, par un jugement n° 2101817, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B. A la suite de cet examen, cette autorité a, par un nouvel arrêté du 1er octobre 2021, refusé d'admettre M. B au séjour et a de nouveau prescrit son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier notifiant l'arrêté attaqué à M. B a été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne, qui l'a reçu le 8 octobre 2021. Il ressort par ailleurs des mentions portées sur l'enveloppe retournée à l'administration que celle-ci a envoyé l'arrêté à l'adresse de M. B, 345 avenue de Lardenne, appartement A004 à Tournefeuille, et que ce pli n'a pu être distribué en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage et de l'absence de personne portant le patronyme de M. B à l'adresse indiquée. Si le requérant soutient que sa boîte aux lettres mentionne son identité et produit à ce titre trois attestations émanant de voisins affirmant que son nom figure sur sa boîte aux lettres, ces documents établis plusieurs semaines après la notification de l'arrêté, sont dépourvus de datation précise quant au fait qu'elle constate, demeurent vagues, et ne sont corroborés par aucun autre élément et notamment par la production d'aucun courrier contemporain des faits que le requérant aurait reçu à cette adresse. Par suite, M. B n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du service postal. Il s'ensuit que l'arrêté doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 8 octobre 2021 à M. B. Par suite, et cette décision mentionnant les voies et délais de recours relatifs à sa contestation, le délai de recours à son encontre expirait le 9 novembre 2021, de telle sorte que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 décembre 2021 par M. B, déposée alors que ce délai était expiré, n'a pu interrompre le cours de celui-ci. Le préfet de la Haute-Garonne est de ce fait fondé à soutenir que la demande de M. B est tardive et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Flor Tercero.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,