Legislator Jurisprudence & Législation
2203665 Généré par l'IA

CNAPS Refusal to Grant Training Authorization Upheld Due to Residence Permit Duration

Numéro de cause 2203665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the decision by the national approval and control commission of the private security activities council (CNAPS) which rejected his administrative appeal and refused to grant him a prior authorization for access to training, based on the ground that he, a foreign national, did not hold a residence permit for at least five years, as required by the newly effective provision of the internal security code. The court held that the administrative authority must apply the law in effect on the date of its decision, meaning the retroactive application of the five-year residence permit requirement to the application filed prior to its entry into force was lawful, and further found that the applicant failed to demonstrate having held residence permits for the requisite five-year period, thus upholding the CNAPS's decision to refuse authorization as neither legally nor factually erroneous.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; CNAPS Refusal to Grant Training Authorization Upheld Due to Residence Permit Duration: The court held that the administrative authority must apply the law in effect on the date of its decision, meaning the retroactive application of the five-year residence permit requirement to the application filed prior to its entry into force was lawful, and further found that the applicant failed to demonstrate having held residence permits for the requisite five-year period, thus upholding the CNAPS's decision to refuse authorization as neither legally nor factually erroneous.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande adressée à l'autorité droit étranger date de début du droit entrée en vigueur renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order rejecting the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars et le 15 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable du 13 novembre 2021 et lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021, ne lui sont pas applicables, sa demande d'autorisation étant antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

- il dispose d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et d'un certificat de sauveteur secouriste ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle porte atteinte à sa vie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable et lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ".

3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.

4. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, en méconnaissance des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A, dont la demande d'autorisation a été déposée le 3 mai 2021, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, soutient que la CNAC a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande. Cette circonstance n'a toutefois pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande.

5. En deuxième lieu, il est constant que M. A a été titulaire d'un certificat de résidence valide du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2020 puis d'un certificat de résidence valide du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2031. Si le requérant soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais reçu l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2021 mentionnée dans la décision attaquée, il ne justifie ni n'allègue avoir disposé de titres de séjour depuis au moins cinq ans à la date à laquelle il a été statué sur sa demande par le CNAPS, ainsi que l'exige le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Est en outre sans incidence la circonstance que l'intéressé dispose d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes ainsi que d'un certificat de sauveteur secouriste. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le CNAPS lui a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée.

6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

Mme Courneil, première conseillère,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203665