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2203663 Généré par l'IA

Taxpayer vs. Tax Authority: Validity of Tax Assessment Notice and Appealability

Numéro de cause 2203663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of an administrative decision rejecting his tax appeal and discharge from additional income tax and social levy assessments totaling €809,981 for 2017 and 2018, arguing the initial notice of rectification was improperly served on an unauthorized person. The court held that the claim challenging the administrative decision on the merits (for discharge) was receivable, but the conclusion seeking annulment of that decision was inadmissible as it was not a separable act from the assessment procedure. Crucially, the court rejected the argument regarding improper notification because the taxpayer failed to provide specific details identifying the unauthorized recipient, especially since evidence showed he was aware of the rectification notice and even sought an extension for observations, thus failing to establish that the notification was irregular.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1315 du code civil, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer vs. Tax Authority: Validity of Tax Assessment Notice and Appealability: The court held that the claim challenging the administrative decision on the merits (for discharge) was receivable, but the conclusion seeking annulment of that decision was inadmissible as it was not a separable act from the assessment procedure. Crucially, the court rejected the argument regarding improper notification because the taxpayer failed to provide specific details identifying the unauthorized recipient, especially since evidence showed he was aware of the rectification notice and even sought an extension for observations, thus failing to establish that the notification was irregular.

Mots-clés

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décision de taxation autorité fiscale procédure fiscale notification de la décision amende du contribuable appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's entire request in the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the appellant in the requests section, is implicitly rejected because the main request was rejected (though it is not explicitly cited in the operative part, the structure of the appellant's claims regarding costs is typically resolved via the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Oliel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation contentieuse ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 809 981 euros en droits, majorations et intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application des mêmes dispositions.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu la proposition de notification le concernant ; les plis contenant les documents de procédure ont été adressés à Mme B C, personne étrangère à son foyer fiscal et n'étant pas habilitée à les recevoir ; or, en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient, dès lors, à l'administration, d'apporter la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification par laquelle lui ont été notifiés les suppléments d'imposition en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 10h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thivolle,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Tirant les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu, des rehaussements de bénéfices notifiés à la SARL ACD Pro à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre des années 2017 et 2018, l'administration a notifié à M. A C, son gérant et associé à hauteur de 99,8% du capital, par une proposition de rectification du 7 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux qui ont été mis en recouvrement le 30 novembre et le 31 décembre 2021 pour un montant total de 809 981 euros. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur les conclusions à fins d'annulation

2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 sont irrecevables[TG1].

Sur les conclusions à fin de décharge

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ".[TG2] Il incombe à l'administration d'établir que le pli contenant la proposition de rectification est parvenu en temps utile au contribuable ; cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de la proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient toutefois d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification modèle 2120 a été adressé à M. A C à son domicile situé au 3 allée des Cèdres à Villemoisson-sur-Orge (Essonne) et avisé le 11 décembre 2020, l'accusé de réception produit par l'administration à la demande du tribunal portant, dans l'encadré dédié à recevoir la signature du destinataire, une signature manuscrite. Si M. C soutient que ce pli ne lui aurait pas été adressé ou qu'il aurait été reçu par une personne qui n'y était pas habilitée, il n'établit nullement une telle circonstance en se bornant à ces seules allégations. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'il a eu connaissance de la proposition de rectification dans le délai d'observations, dont il a sollicité la prorogation le 17 décembre 2020 par l'intermédiaire de son avocat. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification régulière de cette proposition de rectification manque, dès lors, en fait et n'est en tout état de cause pas fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. Il ne justifie enfin d'aucun dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Winkopp-Toch, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. Thivolle

Le président,

Signé

Ph. DelageLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[TG1]Ou plus pédagogiques pour la bonne (in)formation de l'avocat :

Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

[TG2]CE, 406791, El Mir, 22 déc. 2017, en C, concernant l'avis de vérrification

Rédaction aménagée en reprenant 19MA00625