Claimant v. Minister: Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision from September 13, 2022, which declared their driving license invalid; however, the court determined that there was no need to rule on the request because the administration had implicitly withdrawn the contested decision, as evidenced by the claimant's driving record from February 9, 2023, which showed the decision was absent and indicated a positive point balance of eight, partly due to a subsequent safety awareness course, thus rendering the annulment conclusions moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Minister: Driving License Annulment Moot Due to Implicit Withdrawal: Il ressort des pièces du dossier que ne figure aucune mention de la décision attaquée du 13 septembre 2022 sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 9 février 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse. Le capital du permis de conduire du requérant est positif de huit points, résultant notamment de l'ajout de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 septembre et 1er octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's decision not to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').
This provision was cited in relation to the designation of the magistrate who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision a été retirée et que le capital du permis de conduire est créditeur de huit points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que ne figure aucune mention de la décision attaquée du 13 septembre 2022 sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 9 février 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse. Le capital du permis de conduire du requérant est positif de huit points, résultant notamment de l'ajout de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 septembre et 1er octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.