Legislator Jurisprudence & Législation
2203660 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal Following Undocumented Worker Conviction Upheld

Numéro de cause 2203660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident permit holder sought the annulment of the prefect's decision to withdraw his residence card, arguing that the withdrawal, following a final conviction for employing an undocumented foreign worker, violated Article 8 of the ECHR and constituted an error of assessment. The court upheld the prefect's decision, reasoning that although the applicant had resided in the country for ten years and maintained parental rights over his minor child, the withdrawal did not directly affect his relationship with the child, nor did it preclude the possibility of obtaining a temporary residence permit, thus concluding that the action did not violate the right to respect for private and family life nor constitute an error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 8351-11 du code du travail, Article 1er; Residence Permit Withdrawal Following Undocumented Worker Conviction Upheld: The court upheld the prefect's decision, reasoning that although the applicant had resided in the country for ten years and maintained parental rights over his minor child, the withdrawal did not directly affect his relationship with the child, nor did it preclude the possibility of obtaining a temporary residence permit, thus concluding that the action did not violate the right to respect for private and family life nor constitute an error of assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation renvoi en droit des étrangers respect de la vie familiale recours en annulation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, although the subsequent Article 4 implies this claim was rejected.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.
article L. 8251-1 du code du travail
432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
article L. 8351-11 du code du travail
" Aux termes de l'article L. 8351-11 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Article 1er
This article rejects the claimant's request, which is the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, although the subsequent Article 4 implies this claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 8351-11 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement condamné le 5 janvier 2022 à une peine d'amende pour avoir embauché un salarié étranger non muni d'une autorisation de travail, en infraction à l'interdiction prévue par l'article L. 8351-11 du code du travail. Si l'intéressé, divorcé depuis 2019, exerce ses droits parentaux à l'égard de son enfant mineur né en 2013 et contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, le retrait de sa carte de résident n'a pas d'effet direct sur sa relation avec cet enfant et ne porte pas atteinte, par lui-même, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autant que rien n'établit que M. A ne pourrait pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire. En dépit de la durée de séjour de dix ans de M. A en France et alors même qu'il s'agit d'une première condamnation pénale, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en lui ayant retiré sa carte de résident, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

H. JEANMOUGIN Le président,

signé

P. MINNE

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2203660