Nurse v. Regional Hospital Center (Compensatory Rest and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, an operating room nurse, sought annulment of an implied rejection by the regional hospital center concerning her recognition as a variable rest agent, demanding compensatory leave and damages. The court found the claims for annulment and injunction regarding compensatory leave moot because the hospital subsequently credited the employee with 66 hours (11 days) of compensatory rest; furthermore, the court rejected the claim for damages as the employee provided no evidence to substantiate any prejudice suffered due to the alleged non-application of regulations, and it similarly rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Nurse v. Regional Hospital Center (Compensatory Rest and Damages): The court found the claims for annulment and injunction regarding compensatory leave moot because the hospital subsequently credited the employee with 66 hours (11 days) of compensatory rest; furthermore, the court rejected the claim for damages as the employee provided no evidence to substantiate any prejudice suffered due to the alleged non-application of regulations, and it similarly rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the reasoning section regarding costs, but this citation does not appear in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, based strictly on the rule to only include provisions cited in the final orders, this provision must be excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme C B Baron demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 8 jours de repos compensateurs au titre de ces mêmes années ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHRMT la somme qu'elle aura été amenée à exposée pendant l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Baron est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 24 mars 2022, Mme B Baron a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue comme agent en repos variable. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet dont Mme B Baron doit être regardée comme demandant l'annulation et l'octroi de 8 jours de repos compensateurs.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 28 mai 2024, le CHRMT a ajouté au compteur horaire de la requérante un crédit de 66 heures correspondant à 11 jours de repos compensateurs Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B Baron concernant les jours de repos compensateurs sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l'accumulation de fatigue du fait de la non application de la règlementation, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRMT le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B Baron et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite refusant de reconnaitre Mme B Baron comme agent en repos variable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B Baron et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,