Disciplinary Arrest Sanction Annulment Challenge Based on Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary sanction of two days of immediate arrest imposed by a commander, arguing that the sanction notice lacked the name and rank of the unit commander and that the required one-day reflection period prior to the sanction was not respected. The Administrative Tribunal rejected the claim regarding the missing name and rank because it was not supported by any legal norm, and it dismissed the claim concerning the reflection period, reasoning that the relevant regulation permits the immediate imposition of arrest sanctions by the first-level military authority without applying the one-day reflection period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Disciplinary Arrest Sanction Annulment Challenge Based on Procedural Flaws: The Administrative Tribunal rejected the claim regarding the missing name and rank because it was not supported by any legal norm, and it dismissed the claim concerning the reflection period, reasoning that the relevant regulation permits the immediate imposition of arrest sanctions by the first-level military authority without applying the one-day reflection period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 M. B C demande au Tribunal d'annuler la décision n°208/22 du 26 novembre 2022 par laquelle le capitaine de frégate A D a pris à son encontre une sanction disciplinaire de 2 jours d'arrêts à effet immédiat.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 mars 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
L'instruction a été close au 30 mai 2023 par ordonnance du 16 mai 2023.
Vu :
- la désignation de la présidente du Tribunal ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- et les conclusions de M. F. Cros rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen tiré de l'absence du nom et du grade du commandant d'unité ou du chef de service :
1. Si M. C soutient à juste titre que le nom du commandant d'unité ou du chef de service n'est pas indiqué sur le bulletin de sanction attaqué son moyen n'est appuyé par aucune norme juridique. Par suite il doit être écarté comme manquant de précision suffisante.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 4137-15 du code de la défense :
2. Aux termes de cet article : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Toutefois aux termes de l'article 2 de l'instruction n°230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 : " Lorsque les arrêts sont prononcés avec effet immédiat par l'autorité militaire de premier niveau le délai de réflexion d'un jour franc prévu ci-dessus n'est pas appliqué ".
3. Il résulte de ces dispositions que le moyen de M. C tiré de ce que le délai de réflexion d'un jour franc prévu par l'article R. 4137-15 du code de la défense n'a pas été respecté doit être écarté comme manquant en droit.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C, par les moyens invoqués, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le Président-rapporteur
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.