Legislator Jurisprudence & Législation
2203658 Généré par l'IA

Family Life vs. Residence Denial: Annulment of Deportation Orders

Numéro de cause 2203658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, residents since 2014 and 2002 respectively, with three children born in France, sought the annulment of prefectoral orders from June 21, 2022, which denied them residence permits and ordered them to leave France. The court joined the related requests and, noting the applicants' long-term establishment, professional integration, and the absence of a defense from the prefect, ruled that the refusal to grant residence permits constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the orders and an injunction for the issuance of temporary residence permits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Life vs. Residence Denial: Annulment of Deportation Orders: The court joined the related requests and, noting the applicants' long-term establishment, professional integration, and the absence of a defense from the prefect, ruled that the refusal to grant residence permits constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the orders and an injunction for the issuance of temporary residence permits.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie annulation de la naturalisation droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefectural decisions for disproportionate interference with the right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2203658, Mme B C épouse D, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2203659, M. A D, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Garelli, représentant Mme C épouse D et M. D.

Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 3 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse D et M. D, de nationalité turque, nés respectivement en 1996 et 1981, ont sollicité la délivrance de titres de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par deux arrêtés du 21 juin 2022, en leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes précitées, enregistrées sous les n°2103658 et n°2103659, introduites par Mme C épouse D et M. D, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C épouse D et M. D résident en France depuis respectivement les années 2014 et 2002 et que leurs trois enfants sont nés France en 2017, 2019 et 2021. Par un jugement n° 2000510 du 5 février 2020, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français notamment au motif qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, dont de très nombreuses pièces produites à l'audience, que le requérant établit sa présence habituelle en France, si ce n'est depuis l'année 2002, à tout le moins depuis plus de dix ans, avec une domiciliation connue des services de la préfecture contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, présence attestée notamment par de très nombreux courriers bancaires ainsi que des bulletins de salaires démontrant une volonté d'intégration professionnelle, et que par ailleurs, le requérant établit qu'il a formé plusieurs demandes de titre de séjour en France, démontrant sa volonté d'être régularisé. Il résulte des propos tenus à l'audience que M. D a toujours une activité professionnelle. Dès lors, en l'état des dossiers et en l'absence de défense du préfet des Alpes-Maritimes, les requérants doivent être regardés comme ayant durablement fixé le centre de leurs intérêts en France. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour prises par le préfet des Alpes-Maritimes à leur encontre le 21 juin 2022 portent une atteinte disproportionnée à leur respect de leur droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitraient de ce fait les stipulations citées au point précédent.

5. De telles décisions sont illégales et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être renvoyés.

Sur les injonctions sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. et Mme D d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ces titres à M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le président rapporteur

Signé

T. BONHOMME,

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLERLa greffière,

Signé

M.L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

2203658 - 2203659