Legislator Jurisprudence & Législation
2203656 Généré par l'IA

Administrative Agent's Annulment of Workplace Reprimand Dismissed

Numéro de cause 2203656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a formal reprimand issued by the municipality following a colleague's complaint regarding repeated sexually suggestive remarks made in the workplace, arguments centering on the lack of established facts, legal misqualification, and disproportionate sanction. The court rejected the annulment request because the agent admitted to making the inappropriate comments and the investigation established a pattern of behavior contributing to an unhealthy workplace atmosphere, which constituted a breach of the obligation of correction and dignity, and furthermore, the court found the sanction of reprimand was not disproportionate despite the agent's clean prior record and the alleged conduct of the complainant, leading to the dismissal of the claim and the imposition of legal costs on the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Agent's Annulment of Workplace Reprimand Dismissed: The court rejected the annulment request because the agent admitted to making the inappropriate comments and the investigation established a pattern of behavior contributing to an unhealthy workplace atmosphere, which constituted a breach of the obligation of correction and dignity, and furthermore, the court found the sanction of reprimand was not disproportionate despite the agent's clean prior record and the alleged conduct of the complainant, leading to the dismissal of the claim and the imposition of legal costs on the applicant.

Mots-clés

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licenciement administratif réprimande agent administratif antécédents sanction disproportionnée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, forming the main ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the applicant to pay costs to the defendant municipality in Article 2 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye lui a infligé une sanction de blâme.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits reprochés ;

- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par Me Gally, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Keiflin,

- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

- et les observations de M. A et de Me Gally, représentant la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, adjoint technique principal de 1ère classe titulaire, exerce en qualité d'élagueur au sein du service espaces verts de la commune de Saint-Jean-de-Braye. Suite au signalement, le 12 avril 2022, d'une collègue, une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre au motif d'un manquement à l'obligation de correction et de dignité en ayant tenu des propos à caractère sexuel envers celle-ci, de manière répétée devant d'autres collègues. M. A a fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 29 août 2022, a émis un avis favorable le 28 septembre 2022 pour une sanction de blâme. Par un arrêté du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye lui a infligé une sanction de blâme dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme (). "

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a retenu que M. A a manqué à l'obligation de correction et de dignité en tenant des propos à caractère sexuel envers une collègue qu'il savait particulièrement fragile sur le plan personnel et psychologique, de manière répétée devant d'autres collègues, portant ainsi atteinte aux droits et à la dignité de cette dernière, ce comportement étant de nature à créer un climat malsain au sein du service.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline que suite au signalement en date du 12 avril 2022, un rapport d'incident a été établi le même jour par la directrice du pôle développement du territoire et patrimoine et une enquête administrative a été diligentée avec audition de vingt-cinq agents. M. A a reconnu, lors de son audition avoir tenu les propos reprochés. Au demeurant, il reconnaît également avoir eu des échanges inappropriés avec cette collègue par l'utilisation d'outils de communication. Dès lors, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d'incident, des procès-verbaux d'audition et de l'avis du conseil de discipline que M. A a contribué pendant plusieurs mois au climat inapproprié au sein du service en riant aux blagues à caractère sexuel prononcées par sa collègue et en tenant lui-même des plaisanteries similaires, alors qu'il reconnaît avoir eu connaissance de l'état de fragilité de celle-ci sur le plan personnel et psychologique. Par suite, les propos tenus par M. A, devant d'autres collègues, essentiellement masculins, ont été de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité de cette collègue et ont contribué au climat malsain au sein du service, ce qui est constitutif d'un manquement aux obligations de correction et de dignité de nature à justifier une sanction disciplinaire. Les circonstances que ladite collègue ait elle-même formulé des propos à caractère sexuel de manière répétée dans le contexte professionnel, et que la hiérarchie ne soit pas intervenue pour faire cesser ce comportement sont sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés au requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.

7. En dernier lieu, le requérant soutient que la sanction de blâme prise à son encontre est disproportionnée au regard de ses évaluations professionnelles depuis 2007, du fait qu'il n'a jamais été sanctionné auparavant et des circonstances de l'espèce tenant à l'attitude de sa collègue du service espaces verts-propreté qui tenait des propos à caractère sexuel et adoptait une attitude inappropriée. Toutefois, alors qu'il avait connaissance de l'état de grande fragilité psychologique dans lequel se trouvait cette collègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Braye en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

Laura KEIFLIN

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,

Vincent DUNET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.