Legislator Jurisprudence & Législation
2203655 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Challenge Upheld

Numéro de cause 2203655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A driver sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid and the reinstatement of five points, contesting the validity of point deductions based on traffic infractions from 2018 and 2020, primarily arguing they never received the mandatory prior information about the point reduction consequences. The court rejected the claim, reasoning that for the 2018 infraction, the driver's signature on the electronic ticket confirmed receipt of the required information, and for the 2020 infraction, the documented transmission of the exemption request form indicated the necessary information was provided, overriding the fact that the escalated fine was paid via third-party notice; furthermore, the court noted that since the driver's prior challenges to the infractions were not established as admissible, the commission of the infractions, which establishes the reality for point deduction under the traffic code, was not successfully contested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Point Deduction Challenge Upheld: The court rejected the claim, reasoning that for the 2018 infraction, the driver's signature on the electronic ticket confirmed receipt of the required information, and for the 2020 infraction, the documented transmission of the exemption request form indicated the necessary information was provided, overriding the fact that the escalated fine was paid via third-party notice; furthermore, the court noted that since the driver's prior challenges to the infractions were not established as admissible, the commission of the infractions, which establishes the reality for point deduction under the traffic code, was not successfully contested.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire prétention de tiers décision motivée conduite malgré une incapacité signature électronique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the court rejected all conclusions, implying no order for costs was made under this provision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the magistrate who ruled on the case, but it is not cited in the final orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2022 et le 3 février 2023 M. A D B, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2018 et du 7 juillet 2020 qui y sont mentionnées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de cinq points dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contesté ces infractions en présentant deux réclamations motivées ;

- il n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ; le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 7 juillet 2020 ne provient pas d'un versement spontané.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la délivrance de l'information préalable :

1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

2. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 9 avril 2018, lequel comporte l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit dès lors être écarté.

4. En second lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'historique du dossier transmis à l'officier du ministère public, annexé au procès-verbal électronique de l'infraction du 7 juillet 2020. Cet historique mentionne la réception le 10 août 2020 d'un imprimé FRE, qui correspond au formulaire de requête en exonération annexé à l'avis de contravention relatif à cette infraction. Eu égard aux mentions de cet avis, le requérant doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. La circonstance que le paiement de l'amende forfaitaire majorée due à raison de cette infraction résulte d'un avis à tiers détenteur est par suite sans incidence. Le moyen tiré du défaut d'information préalable doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

6. Si le requérant soutient qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente aux infractions des 9 avril 2018 et du 7 juillet 2020, dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réclamations auraient été déclarées recevables par l'officier du ministre public.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.