Legislator Jurisprudence & Législation
2203655 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residency Annulled Due to Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2203655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a prefectural decision that refused him a residency permit, ordered his departure from France, and set a destination country, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment. The court found that the refusal was disproportionate to the rights to private and family life, considering the petitioner's long-term cohabitation since 2019 with his legally residing spouse, who is a beneficiary of disability benefits, and the fact that their three children were all schooled in France, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Refusing Residency Annulled Due to Violation of Family Life Rights: The court found that the refusal was disproportionate to the rights to private and family life, considering the petitioner's long-term cohabitation since 2019 with his legally residing spouse, who is a beneficiary of disability benefits, and the fact that their three children were all schooled in France, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille griefs de droits humains violation des charges d'autorisation expulsion préfectorale droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D C, de nationalité tunisienne, né le 3 janvier 1980, a sollicité le 18 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order to justify imposing costs on the State for the lawyer's fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative order alongside Art. L. 761-1 CJA to justify the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the administrative decision based on a finding that the refusal disproportionately violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to justify imposing costs on the State for the lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order alongside Art. L. 761-1 CJA to justify the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet, 30 septembre et 22 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Ciccolini, pour le requérant ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, de nationalité tunisienne, né le 3 janvier 1980, a sollicité le 18 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 5 octobre 2017. Il s'est marié le 23 septembre 2010 en Tunisie avec Mme A B, également présente en France et munie d'une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu'au 16 mars 2025. De leur union sont issus trois enfants, respectivement nés en 2011, 2015 et en 2017, tous scolarisés en France. Par ailleurs, l'intéressé justifie par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment des factures, des courriers bancaires et des pièces médicales, du caractère réel et ininterrompu depuis l'année 2019 de la communauté de vie avec sa compagne titulaire d'une carte de résident. Dans ces circonstances, et alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse a la qualité de travailleur handicapé, M. C est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Ciccolini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 20 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Ciccolini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Décisiion rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La greffière,

signé

V. SUNERL'assesseure la plus ancienne,

signé

B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2203655