Foreign National v. Police Prefect: Article 8 Violation in Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been residing in the country since 2014 and was challenging the police prefect's decision to deny him a residence permit, order him to leave the territory, and set an expulsion location, was successful because the court found that the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court considered the applicant's established family ties, including parents and French national siblings residing in the country, and the birth of his French national daughter prior to the contested decision, alongside his stable employment, to conclude that the prefect had manifestly erred in assessing his personal situation. Consequently, the administrative court annulled the prefect's order and mandated the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Article 8 Violation in Residence Permit Denial: The court considered the applicant's established family ties, including parents and French national siblings residing in the country, and the birth of his French national daughter prior to the contested decision, alongside his stable employment, to conclude that the prefect had manifestly erred in assessing his personal situation. Consequently, the administrative court annulled the prefect's order and mandated the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
Applied to order the prefect to issue a residence permit following the annulment of the initial decision.
Cited in the dispositive concerning costs, though the claim for payment was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 26 décembre 1994, est entré en France en juin 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 mai 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé ne pouvait justifier de manière suffisamment probante de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que résident en France les parents de l'intéressé, titulaires de titres de séjour valables jusqu'en 2023 et 2026, ainsi que ses deux sœurs et son frère, tous trois de nationalité française. D'autre part, si M. A n'établit pas vivre avec sa compagne, il n'en demeure pas moins qu'il est père d'une fille de nationalité française, née le 14 octobre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée. La circonstance que le préfet de police n'ait pas eu connaissance de cette naissance est sans incidence sur la possibilité pour le juge d'en tenir compte dans le cadre du présent contentieux. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle stable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme demandée par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Huin-Morales, conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203655/2-