Legislator Jurisprudence & Législation
2203654 Généré par l'IA

Detainee in Isolation Challenges Restrictions on Telephone Use and Employment Access

Numéro de cause 2203654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee placed in emergency isolation sought the annulment of a decision refusing to lift hourly restrictions on telephone use and denying access to employment, arguing that isolation should not entail a reduction in rights compared to ordinary detention. The court rejected the claim, reasoning that while isolation is not a disciplinary measure, the relevant regulations explicitly permit differential treatment, specifically excluding isolated detainees from prison work to prevent contact with the general population, and that the documented limitations on telephone use in isolation were permissible, with the detainee failing to justify how the restrictions specifically prejudiced his ability to communicate with his children when other communication methods remained available.

Regeste Legislator

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article R. 345-3 du code de procédure pénale, article R. 213-18 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 213-18 du code pénitentiaire; Detainee in Isolation Challenges Restrictions on Telephone Use and Employment Access: The court rejected the claim, reasoning that while isolation is not a disciplinary measure, the relevant regulations explicitly permit differential treatment, specifically excluding isolated detainees from prison work to prevent contact with the general population, and that the documented limitations on telephone use in isolation were permissible, with the detainee failing to justify how the restrictions specifically prejudiced his ability to communicate with his children when other communication methods remained available.

Mots-clés

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droits du détenu mise au secret droit de visite droit au travail restriction à la libre circulation mesure disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for annulment of the contested decision.

Article R. 213-18 du code pénitentiaire

This article was extensively discussed as the legal basis governing the rights of detainees in isolation, justifying the rejection of the applicant's claims regarding work and telephone access.

Article R. 345-3 du code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning to support the finding that the applicant still had alternative means (visits and correspondence) to communicate, which factored into the rejection of the claim concerning restricted telephone access.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en tant qu'elle a refusé de lever les restrictions horaires de la téléphonie au sein du quartier d'isolement et de lui permettre d'accéder à un emploi ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de rétablir sa situation.

Il soutient que, selon le règlement français, l'isolement n'est pas une sanction disciplinaire et les détenus placés à l'isolement bénéficient des mêmes droits que les détenus placés en détention ordinaire mais que tel n'est pas son cas en ce qui concerne l'accès au travail, au téléphone et aux activités sportives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Babski,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, écroué depuis le 17 décembre 2010 et incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 11 juillet 2021 au 31 mai 2022, a fait l'objet d'un placement à l'isolement d'urgence le 28 avril 2022. Par une décision du 2 mai 2022, le directeur de cet établissement pénitentiaire a prolongé son isolement pour la période du 2 mai au 28 juillet 2022. L'intéressé a sollicité, le 1er mai 2022, d'une part, la possibilité d'être entendu dans le cadre d'une agression d'un détenu et, d'autre part, la levée des restrictions horaires de la téléphonie au sein du quartier d'isolement et la possibilité d'accéder à un emploi. Par un courrier du 9 mai 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de lever les restrictions horaires de la téléphonie au sein du quartier d'isolement et de lui permettre d'accéder à un emploi.

2. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que si la mise à l'isolement des personnes détenues ne constitue pas une mesure disciplinaire, elle n'offre cependant pas les mêmes droits qu'aux personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire et les placent ainsi dans une situation différente par rapport à ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité avec les autres détenus, invoqué par M. A, doit être écarté.

4. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, en défense, sans être contesté qu'il n'est pas permis aux détenus placés en isolement d'exercer un travail en détention dans la mesure où elles seraient amenées à être en contact direct avec le reste de la population carcérale, ce que confirme d'ailleurs le livret d'accueil en quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce livret d'accueil que l'accès au téléphone est limité à certaines plages horaires en quartier d'isolement. Or, si M. A fait valoir qu'il ne peut, de ce fait, avoir de conversations téléphoniques avec ses enfants, il n'en justifie pas et ces derniers peuvent, en tout état de cause, lui rendre visite, dans le cadre d'unité de vie familiale et correspondre avec lui par écrit, en application de l'article R. 345-3 du code de procédure pénale. En outre, l'intéressé ne peut utilement se plaindre d'un accès limité à un jour sur deux au sport, sa demande auprès de l'administration pénitentiaire ne portant pas sur une telle activité. Par suite, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 213-18 du code de procédure pénale en empêchant M. A d'accéder à un travail et en refusant de lever les restrictions horaires de la téléphonie dont il faisait l'objet au sein du quartier d'isolement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

Le rapporteur,

Signé

D. BABSKI

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203654