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2203654 Généré par l'IA

Rejection of Stay Application Concerning Denial of Prison Visitation Permit

Numéro de cause 2203654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent stay of a decision by the Interregional Directorate of Prison Services denying a visitor permit for an incarcerated individual was rejected by the administrative judge. The applicant argued the denial constituted an urgent and serious violation of the right to family life and the best interests of the children due to the lack of motivation in the refusal, which failed to cite grounds related to order, security, or infraction prevention. However, the court reasoned that while the denial impacts family rights, none of the applicant's arguments established a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which is a cumulative condition required alongside urgency for granting a summary suspension under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Stay Application Concerning Denial of Prison Visitation Permit: The applicant argued the denial constituted an urgent and serious violation of the right to family life and the best interests of the children due to the lack of motivation in the refusal, which failed to cite grounds related to order, security, or infraction prevention. However, the court reasoned that while the denial impacts family rights, none of the applicant's arguments established a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, which is a cumulative condition required alongside urgency for granting a summary suspension under administrative justice rules.

Mots-clés

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suspension du droit de visite internement administratif violation des charges d'autorisation suspension de l'exécution de la peine mise au secret recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Mme D.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the jurisdiction invoked by the applicant for the emergency relief procedure, although the relief was ultimately rejected.

Article L.761-1 du Code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but since the request was rejected, no order regarding costs under this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme C D représentée par Me Stéphane Sebag demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) suspendre la décision de refus de permis de visite rendue par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire de Marseille en date du 13 décembre 2022.

2°) enjoindre à la Direction de la Maison d'arrêt de Draguignan de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'État la somme de 2.500,00 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La jurisprudence retient que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver une personne pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon, ainsi que de la possibilité de voir ses enfants en sa présence, caractérise une situation d'urgence.

- Elle souffre énormément de l'absence du père de ses enfants. Elle se voit refuser la possibilité d'entretenir leurs liens, ce qui lui cause une profonde détresse ;

- la décision de refus de permis de visite n'est pas motivée par des motifs liés

au maintien du bon ordre et de la sécurité et à la prévention des infractions. La décision de refus de permis de visite porte une atteinte grave et immédiate à la situation du détenu en le privant du droit au maintien des liens familiaux consacré à l'article L.341-1 du Code pénitentiaire.

- L'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu. Les enfants du couple sont très jeunes et ont besoin de leur père pour grandir le plus sainement possible, les liens familiaux étant très importants dans la construction de l'enfance. C'est aux âges auxquels se trouvent les enfants que se forgent l'identité et le caractère. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la décision attaquée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale.

- la décision de refus de permis de visite du détenu a été rendue sans motivation suffisante au regard de l'atteinte grave qu'elle porte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;

- les moyens invoqués pas sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2203650 par laquelle Mme C D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Brison pour Mme C D ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C D a vainement sollicité un permis de visite de M. A E actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de Draguignan, par courrier en date du 26 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " Selon l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine. " et aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. "

3. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence.

4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Aucun des moyens invoqués par Mme C D, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la présente requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de la justice.

Copie en sera adressé au directeur du centre pénitentiaire de Draguignan.

Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. B

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2203654