Legislator Jurisprudence & Législation
2203650 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Administrative Detention of Asylum Seeker Rejected on Appeal

Numéro de cause 2203650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision upholding an individual's administrative detention following his request for asylum while facing execution of a five-year territorial ban imposed after a criminal conviction. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the notification issue was irrelevant to the decision's legality, the detention decision was sufficiently reasoned and involved a proper review of the facts, and the claim regarding sufficient representation guarantees was inapt as detention was based on the suspected dilatory nature of the asylum request aimed at thwarting removal. Furthermore, the court found that the asylum request, made only after detention and without prior indication of fear upon return—despite the detainee having previously stated his goal was study—was reasonably considered to be solely intended to delay the deportation order, thus justifying the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefectural Decision Upholding Administrative Detention of Asylum Seeker Rejected on Appeal: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the notification issue was irrelevant to the decision's legality, the detention decision was sufficiently reasoned and involved a proper review of the facts, and the claim regarding sufficient representation guarantees was inapt as detention was based on the suspected dilatory nature of the asylum request aimed at thwarting removal. Furthermore, the court found that the asylum request, made only after detention and without prior indication of fear upon return—despite the detainee having previously stated his goal was study—was reasonably considered to be solely intended to delay the deportation order, thus justifying the rejection of all related claims.

Mots-clés

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internement administratif exécution du renvoi en asile éloignement notification de la décision expulsion préfectorale décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs to be borne by the State.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The main conclusion of the appeal (annulment of the detention decision) was rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the appellant in their initial request for costs, but the court rejected the claim based on Article L. 761-1 CJA in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid to the appellant.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the case involving administrative detention.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The main conclusion of the appeal (annulment of the detention decision) was rejected.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the criteria justifying the maintenance in administrative detention after an asylum request was filed, which was central to rejecting the appellant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs to be borne by the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the appellant in their initial request for costs, but the court rejected the claim based on Article L. 761-1 CJA in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 16 décembre 2022 à 11 heures 21, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 A lequel le préfet de la Moselle a décidé de son maintien en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité externe :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

- sa demande d'asile n'est pas dilatoire ;

- il dispose de garanties de représentation.

A un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Corsiglia, avocate, commise d'office, représentant M. B, qui demande pour son client le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui explique que son client a quitté l'Algérie en raison des menaces de mort que font peser sur lui les frères de son ancienne fiancée et qui fait valoir, d'une part, que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé et, d'autre part, qu'elle a été prononcée alors même que la décision du 13 septembre 2022 fixant le pays de retour est illégale, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir recueilli préalablement les observations de M. B,

- celles de M. B, qui dit être menacé en Algérie ainsi que toute sa famille A les frères de son ancienne fiancée,

- et celles de M. G, représentant le préfet de la Moselle, qui reprend les éléments du mémoire en défense, qui fait valoir que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de celle du 13 septembre 2022 fixant le pays de renvoi et qui fait observer que M. B n'a jamais effectué de démarches au titre de l'asile, depuis son arrivée en France au cours du mois de février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né en 2003, serait entré en France au cours du mois de février 2022. Le 8 juin 2022, il a fait l'objet d'une condamnation A le tribunal judiciaire de Metz, à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol A escalade, complétée d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Un arrêt correctionnel du 23 août 2022 de la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement. A un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination de M. B en application de l'interdiction judiciaire du territoire précitée. Au jour de sa levée d'écrou, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 26 octobre 2022. Alors qu'il était en rétention, M. B, le 14 décembre 2022, a sollicité l'asile en France. A l'arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Moselle a décidé de son maintien en rétention administrative.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ".

5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé A Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à laquelle le préfet de la Moselle a délégué sa signature A un arrêté en date du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

6. En deuxième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, la décision A laquelle le préfet de la Moselle a décidé du maintien en rétention administrative de M. B, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. A ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'en témoigne le contenu de la décision en litige, que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen individuel et complet de la situation de M. B avant que de décider de son maintien en rétention administrative.

8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné A l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. A suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté.

9. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 13 septembre 2022 fixant le pays de retour de l'intéressé, dès lors que la décision décidant du maintien en rétention administrative de M. B n'est pas fondée sur celle fixant le pays de renvoi, mais prise en application de l'arrêt correctionnel du 23 août 2022 de la cour d'appel de Metz confirmant la condamnation de l'intéressé à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.

10. En dernier lieu, M. B fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire, qu'il est menacé en Algérie A les frères de son ancienne fiancée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais fait part, lors de ses auditions, de craintes qu'il aurait en cas de retour dans son pays d'origine, expliquant au cours du recueil de renseignements administratifs du 20 septembre 2022 en présence d'un interprète en langue arabe, que le but de son séjour en France était de faire des études. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d'asile en rétention est intervenue sans que jamais l'intéressé n'ait entrepris la moindre démarche depuis son arrivée en France au cours du mois de février 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu à bon droit, estimer que la demande d'asile présentée A M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées A M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. A suite les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée A le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2023 à 14 heures 53.

Le magistrat désigné

P. E

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.