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2203645 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Seizure Regarding Notification and Prescription Period

Numéro de cause 2203645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer contested an administrative seizure for non-payment of income tax and social levies for 2014 and 2015, arguing the amounts were not due because they were not properly notified as due and the recovery action was time-barred. The court rejected the claim, finding that notification of the tax assessment rolls, which were put into collection in 2017, was legally valid through delivery to the joint fiscal address in Spain, further confirmed by the subsequent notification of a payment demand in 2019 (which was returned as "unclaimed") and the 2021 payment demand which the taxpayer acknowledged by opposition; moreover, the four-year prescription period under tax procedure law was interrupted by the 2019 demand and further suspended by the ordinance related to the COVID-19 health crisis, meaning the recovery action was not time-barred when the seizure was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1658 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Tax Seizure Regarding Notification and Prescription Period: The court rejected the claim, finding that notification of the tax assessment rolls, which were put into collection in 2017, was legally valid through delivery to the joint fiscal address in Spain, further confirmed by the subsequent notification of a payment demand in 2019 (which was returned as "unclaimed") and the 2021 payment demand which the taxpayer acknowledged by opposition; moreover, the four-year prescription period under tax procedure law was interrupted by the 2019 demand and further suspended by the ordinance related to the COVID-19 health crisis, meaning the recovery action was not time-barred when the seizure was issued.

Mots-clés

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procédure fiscale droit fiscal perception de l'impôt taxation de l'impôt sur le revenu prescription suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Mme A in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, Mme A, représentée par Me Trad, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 13 octobre 2021 par le comptable du service des particuliers de la direction des impôts des non-résidents entre les mains de la Caisse nationale d'Epargne et de Ma French Bank pour avoir paiement de la somme de 13 580 euros représentant, en droits et majorations de 10%, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015 au foyer fiscal qu'elle constitue avec M. E B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impositions dont le paiement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 13 octobre 2021 n'étaient pas exigibles faute pour l'administration d'établir qu'elles avaient fait l'objet d'une mise en recouvrement régulièrement notifiée et qu'en outre, le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui était acquis lorsque le comptable public lui avait adressé, préalablement à l'acte de poursuite litigieux, une mise en demeure de payer datée du 16 août 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Marseille a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. C et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En l'absence de souscription par les époux B de leurs déclarations communes de revenus au titre des années 2014 et 2015, le service des impôts des particuliers des non-résidents a diligenté à leur encontre une procédure de rectification contradictoire. A défaut de règlement, par les contribuables, des impositions en résultant, le comptable a engagé des poursuites qu'il a notifiées aux époux B à leur adresse alors connue en Espagne ainsi qu'à Mme A, épouse B, à son adresse en France et, notamment, une mise en demeure datée du 16 août 2021 contre laquelle l'intéressée a formé opposition à poursuites le 24 août suivant au motif que l'action en recouvrement du comptable public était prescrite. L'intéressée a, en outre, sollicité la communication des actes de poursuites précédemment décernés et procédé au versement de 100 euros en indiquant que ce dernier ne constituait pas une reconnaissance de dette. Ultérieurement, le comptable a émis, le 13 octobre 2021, la saisie administrative à tiers détenteur contestée, dont Mme A a accusé réception le 16 octobre 2021 et en exécution de laquelle l'un des tiers saisis, Ma French Bank, a versé au Trésor public une somme de 1 152,01 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

En ce qui concerne l'exigibilité des impositions dues au titre des années 2014 et 2015 :

2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement " ; aux termes de l'article 1663 du même code : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale, l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables () ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle afférent à l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

3. Il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2017 avec exigibilité immédiate et que les avis y afférents ont été envoyés en 2017 à M. B ou Mme A à Navata, en Espagne, à l'adresse que le foyer fiscal avait indiquée sur sa déclaration de revenus au titre de 2013 souscrite le 12 juin 2014. Mme A soutient cependant qu'elle avait signalé son déménagement pour le Canada et joint, pour en justifier, une décision d'admission partielle en date du 29 janvier 2016 que la direction départementale des finances publiques du Gard lui a en effet envoyée au Canada (Montréal).

4. Toutefois, outre que Mme A n'établit, ni même n'allègue, que son conjoint, M. B, n'aurait pas résidé à Navata, en Espagne, lorsque les deux avis d'imposition en cause leur ont été envoyés en courrier simple à cette adresse espagnole en 2017, la notification régulière d'un avis d'imposition à l'un des époux étant suffisante en cas d'imposition commune, il résulte de l'instruction que la mise en demeure datée du 9 avril 2019, notifiée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux deux membres du couple à cette même adresse espagnole, à Navata, a été retournée au service avec la mention " non réclamé ". Par suite, la mise en demeure du 9 avril 2019, qui se référait à la mise en recouvrement des impositions en cause, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. En tout état de cause, la mise en demeure de payer du 16 août 2021, qui fait également référence à la mise en recouvrement des impositions en cause et qui a été notifiée à M. B et à Mme A à Marseille, a nécessairement été reçue par cette dernière, qui l'a contestée en formant opposition à poursuite dès le 24 août 2021. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme A, les impositions en cause étaient exigibles lorsqu'elle a, le 16 octobre 2021, accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur décernée le 13 octobre 2021.

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En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". ; aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus () " ; aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er ". Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de l'action en recouvrement des comptables publics a été suspendu au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020.

6. Comme indiqué au point 4, la mise en demeure du 9 avril 2019 adressée à M. B et à Mme A doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, de sorte qu'elle a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement pour quatre ans. En tout état de cause, lorsque la mise en demeure du 16 août 2021 a été reçue le 19 août suivant par Mme A, la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 n'était pas acquise à l'intéressée compte tenu de la prorogation des délais résultant de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 s'agissant d'impositions mises en recouvrement le 30 juin 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

Mme Fabre, conseillère.

Lu en audience publique le 20 décembre 2022.

Le président- rapporteur,

Signé

B. C L'assesseur le plus ancien,

Signé

G. Thobaty

Le greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203645