Legislator Jurisprudence & Législation
2203640 Généré par l'IA

Commercial Entity Challenge to Municipal Permit Denial Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2203640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works by a competitor, arguing the authorization was based on an imprecise file and violated urban planning regulations, but the court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to demonstrate a direct impact on the conditions of occupation, use, or enjoyment of its own property or the operation of its nearby, similarly-sized convenience store, as the alleged increased traffic resulting from the competitor's 1,790 m² facility was not shown to substantially affect its operations, leading to the rejection of the claim and an order for the applicant to pay costs to the municipality and the developer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Commercial Entity Challenge to Municipal Permit Denial Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

Mots-clés

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légitimation de la commune qualité pour recourir contre permis commandement de payer défaut de qualité pour agir usage commercial expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of the company Distribution Casino France is rejected, which is the main order dismissing the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for ordering the losing party (Distribution Casino France) to pay costs to the winning parties (the municipality and the other company).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2022 et 13 février 2023, la société Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Vernaison ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société FWH ainsi que la décision du 10 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vernaison la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- l'autorisation d'urbanisme attaquée a été délivrée sur la base d'un dossier de déclaration préalable insuffisamment précis ;

- la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-21 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;

- elle méconnaît l'article 4.2.6 applicable à la zone URm1 du règlement annexé à ce PLU-H ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la société FWH, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Vernaison, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 16 h 30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- les observations de Me Ducros, représentant la société Distribution casino France, requérante,

- les observations de Me Cortes, représentant la commune de Vernaison,

- et celles de Me Roche, représentant la société FWH.

Considérant ce qui suit :

1. La société Distribution Casino France demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de Vernaison ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société FWH pour des travaux sur un bâtiment situé 200 route de Lyon, ainsi que la décision du 10 mars 2022 de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. D'abord, il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Ensuite, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir une autorisation d'urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.

5. Enfin, la circonstance que l'autorisation d'urbanisme attaquée ait, le cas échéant, été obtenue par fraude, est sans incidence sur les modalités d'appréciation de l'intérêt pour agir du tiers requérant.

6. En l'espèce, les travaux autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige consistent en la modification de façades d'un bâtiment existant, avec création d'ouvertures. Cette autorisation d'urbanisme a été délivrée en vue de l'ouverture d'un commerce sous l'enseigne " U-express ", d'une surface de plancher de 1 790 m² et d'une capacité d'accueil d'environ 280 personnes. Il ressort des pièces du dossier que la société Distribution Casino France a concédé en location-gérance une supérette, exploitée sous l'enseigne " Petit Casino ", implantée aux abords de la place du 11 novembre 1918 à Vernaison. Ce commerce de proximité, située à environ 300 mètres du bâtiment objet des travaux, dont il est séparé par plusieurs îlots bâtis, ne se situe pas dans le voisinage immédiat du projet en litige. Si, pour justifier son intérêt à contester l'autorisation d'urbanisme, la société requérante soutient que le projet litigieux entraînera une augmentation sensible du trafic sur les voies de circulation desservant son commerce, elle n'avance aucune estimation du nombre supplémentaire de véhicules légers et lourds qu'impliquera le projet. En outre, compte tenu, d'une part, de la configuration des lieux et de la disposition du réseau routier, d'autre part, de la capacité d'accueil modérée que présentera le futur commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement des flux de circulation résultant du projet serait d'une importance telle qu'il serait de nature à affecter les conditions d'exploitation de la supérette, de simples ralentissements ponctuels de circulation étant insuffisants pour affecter les conditions d'exploitation d'un établissement commercial. Ainsi, la requérante n'établit pas que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ou les conditions d'exploitation du commerce qu'elle a donné en location-gérance. Dès lors, la commune de Vernaison et la société FWH sont fondées à opposer l'absence d'intérêt pour agir de la société Distribution Casino France.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société requérante doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la requérante, partie perdante, les sommes de 1 400 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Vernaison que par la société FWH.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la commune de Vernaison la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Distribution Casino France versera à la société FWH la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France, à la commune de Vernaison et à la société FWH.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,