State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in October 2019 and subsequently having a court judgment from October 2020 ordering the state to rehouse him, sought compensation of 44,000 euros for prejudice resulting from the State's failure to execute the order and provide accommodation, forcing the family to live in an overcrowded residence. The court ruled that the State's culpable failure to secure housing for the recognized priority claimant after the legal deadline engaged its responsibility, but only towards the claimant himself, rejecting claims for his spouse and children, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,050 for the resulting troubles in his living conditions, plus a specified amount to his legal counsel under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court ruled that the State's culpable failure to secure housing for the recognized priority claimant after the legal deadline engaged its responsibility, but only towards the claimant himself, rejecting claims for his spouse and children, and consequently ordered the State to pay the claimant €2,050 for the resulting troubles in his living conditions, plus a specified amount to his legal counsel under specific conditions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay damages to M. F.
This article contains the dispositive order assigning costs to the State, based on specific legal provisions.
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of fees to the counsel.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of fees to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2022 et le 11 avril 2022, M. C F et Mme D F, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal, en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, A et E :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. et Mme F soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 9 octobre 2019, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2020 n'a pas été exécuté ;
- ils sont dépourvus de logement et hébergés chez leur fils A dont le logement est sur-occupé ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 octobre 2019, désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 février 2021, reçu le 8 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F au nom de leurs enfants et celles présentées par Mme F doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F aux motifs qu'il était dépourvu de logement ou était hébergé chez un particulier et qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors, que M. F, avec son épouse et leur fille E, née en 2003, sont hébergés chez leur fils A, né en 1996, dans un logement de Type F2 d'une superficie de 23,39 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 9 avril 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le requérant a deux enfants dont un était majeur à cette date et l'autre l'est désormais, seulement un de ces deux enfants est rattaché au foyer fiscal de leur père et est ainsi à sa charge. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. F ait été relogé. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2050 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F la somme de 2 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 2 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
M. BLa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.