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2203638 Généré par l'IA

Emergency Shelter Priority Case Placement Order

Numéro de cause 2203638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case by the departmental mediation commission for emergency shelter needs, sought judicial intervention after receiving no accommodation offer, leading the administrative court to order the prefect to ensure the claimant's placement in suitable accommodation before a specified date, based on provisions allowing such orders when a priority applicant has not been accommodated within the prescribed timeframe, while simultaneously rejecting the request for a daily penalty and the claim for the opposing party to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Shelter Priority Case Placement Order: La commission départementale de médiation du Rhône a, le 11 janvier 2022, reconnu la situation de Mme D comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme D n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Mots-clés

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hébergement d'urgence priorité de relogement priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation placement de l'enfant décision de collocation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
This article is the operative order enjoining the Préfet du Rhône to ensure the applicant's accommodation.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application.
Article 3
This article concerns the rejection of costs/fees claims (L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991) based on the circumstances.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order enjoining the Préfet du Rhône to ensure the applicant's accommodation.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article concerns the rejection of costs/fees claims (L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991) based on the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D fait valoir sa situation personnelle et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme étant prioritaire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 11 janvier 2022, reconnu la situation de Mme D comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme D n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.