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2203636 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt Annulled

Numéro de cause 2203636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a police prefecture's decision to refuse to issue a residence permit application receipt, arguing that the refusal violated the relevant administrative code provisions. The administrative court ruled in favor of the applicant, reasoning that under the applicable regulations, an administrative authority can only refuse to issue the mandatory receipt for a residence permit application if the application is abusive, dilatory, or if the file is incomplete, and since the incompleteness of the applicant's file was neither established nor contested, the prefecture's refusal to provide the stipulated receipt, issuing only a non-qualifying acknowledgment of deposit instead, constituted an error of law requiring the decision's annulment and an injunction for the issuance of the proper receipt within fifteen days.

Regeste Legislator

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article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt Annulled: The administrative court ruled in favor of the applicant, reasoning that under the applicable regulations, an administrative authority can only refuse to issue the mandatory receipt for a residence permit application if the application is abusive, dilatory, or if the file is incomplete, and since the incompleteness of the applicant's file was neither established nor contested, the prefecture's refusal to provide the stipulated receipt, issuing only a non-qualifying acknowledgment of deposit instead, constituted an error of law requiring the decision's annulment and an injunction for the issuance of the proper receipt within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police demande adressée à l'autorité erreur administrative expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The court ordered the police prefect to issue a certificate of receipt based on the provisions of Article R. 431-12 of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court ordered the police prefect to issue a certificate of receipt based on the provisions of Article R. 431-12 of the CESEDA.

article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the refusal decision and issued an order based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, complétée par des mémoires et pièces enregistrés les 16 avril et 17 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 février 2002 à Hambourg a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 7 janvier 2022 et s'est vue remettre, le même jour, une attestation de dépôt. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 7 janvier 2022, Mme B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le président,

L. GROS

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203636/5-2