Asylum Seeker's Challenge to Readmission Order Based on Family and Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from the Democratic Republic of the Congo, whose asylum application was rejected, challenged an administrative decision ordering her readmission to Greece, arguing the decision was insufficiently motivated and violated her rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to fears upon return and the necessity for her three minor children, one requiring ongoing medical treatment, to remain in France. The court dismissed the challenge, finding the readmission order was properly motivated and detailed her personal situation, further determining that because she had only recently arrived, her family could reconstitute in Greece, and there was no evidence her child’s health required continued residence in France or that she faced treatment prohibited by Article 3 upon return, thus concluding the decision did not constitute a disproportionate interference with her rights or contain a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Readmission Order Based on Family and Health Concerns: The court dismissed the challenge, finding the readmission order was properly motivated and detailed her personal situation, further determining that because she had only recently arrived, her family could reconstitute in Greece, and there was no evidence her child’s health required continued residence in France or that she faced treatment prohibited by Article 3 upon return, thus concluding the decision did not constitute a disproportionate interference with her rights or contain a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a décidé de sa réadmission en Grèce ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses craintes en cas de retour en Grèce, de la scolarité en cours de ses trois enfants dont un suit des soins en France et doit maintenir un lien thérapeutique avec ses médecins ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses craintes en cas de retour en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 19 septembre 1987, déclare être entrée en France le 20 décembre 2021. Elle a sollicité l'asile le 6 janvier 2022 mais a vu cette demande jugée irrecevable tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mars 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2022. Par une décision du 28 octobre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a décidé de sa réadmission en Grèce.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation personnelle de
Mme B, notamment la présence en France de ses trois enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé ou entaché d'un défaut d'examen particulier manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui était arrivée récemment en France à la date de la décision attaquée, est célibataire et ne dispose pas d'attaches particulières en France. A cet égard, si ses trois enfants mineurs l'ont accompagnée sur le territoire français et y sont scolarisés, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Grèce où ils sont légalement admissibles. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de la fille de Mme B, qui a suivi un traitement médical pendant six mois avant l'édiction de la décision attaquée, requerrait sa présence en France et qu'il existerait un lien thérapeutique particulier avec les médecins qui l'ont suivie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B serait exposée au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Grèce, alors d'ailleurs qu'elle n'assortit cette allégation d'aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte-tenu de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.