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2203632 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Suspension Request Due to Untimely Principal Action Regarding Driving License Annulment

Numéro de cause 2203632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge dismissed the request for the urgent suspension of a decision invalidating a driving license because the underlying principal action for annulment was filed outside the two-month statutory time limit. The court reasoned that the evidence showed the applicant collected the registered mail containing the "48 SI" decision, which necessarily included the mention of appeal procedures and deadlines, on February 16, 2021, making the principal request filed on December 27, 2022, inadmissible due to lateness, thus precluding any assessment of the claimed urgency or the merits of the suspension request based on the need for the license for employment or a subsequent points recovery course.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Dismisses Suspension Request Due to Untimely Principal Action Regarding Driving License Annulment: The court reasoned that the evidence showed the applicant collected the registered mail containing the "48 SI" decision, which necessarily included the mention of appeal procedures and deadlines, on February 16, 2021, making the principal request filed on December 27, 2022, inadmissible due to lateness, thus precluding any assessment of the claimed urgency or the merits of the suspension request based on the need for the license for employment or a subsequent points recovery course.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire délais légaux congé tardif délai de suspension demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request for suspension in the dispositive order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was based on this article, which sets the conditions for ordering a stay (though ultimately rejected based on procedural grounds).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the time limits for appeal, which the court used to declare the main claim inadmissible, leading to the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C représenté par Me Abdoulaye Younsa demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision modèle 48 SI en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- Il y a urgence à statuer dès lors qu'il a besoin de son permis pour occuper l'emploi de conducteur de travaux pour lequel il a reçu une promesse d'embauche ;

- il a pris connaissance de ce retrait postérieurement au suivi d'un stage de récupération de points, lequel aurait donc dû être pris en compte.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre ;

- les moyens invoqués pas sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2203626 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Abdoulaye Younsa pour M. A C ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il se déduit de cette disposition que le bien-fondé de la demande de suspension d'un acte administratif est subordonné à la recevabilité du recours au fond dirigé contre cet acte.

3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. C, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l'instruction que ce pli a été récupéré par M. C le 16 février 2021. Dès lors, la notification en cause a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 27 décembre 2021, M. C a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête au fond n°2203626.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que, la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de la décision dite " 48SI " invalidant son permis de conduire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier