Claimant v. Ministry Regarding Driving License Point Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision stating their driving license had a remaining balance of eight out of twelve points, arguing that a road safety course completed in November 2021 should have restored four points, resulting in nine points. The court rejected the claim because, although the claimant completed the course when they believed they had nine points, the four-point deduction from a June 2021 traffic violation, though definitively established in June 2021, was not officially recorded in the national driving license file until November 5, 2022, after the course was taken. Consequently, at the time of the course, the claimant legally possessed the nine points necessary to justify the three-point recovery granted by the administration, which correctly applied the rules limiting point recovery based on the recorded balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Ministry Regarding Driving License Point Reinstatement: The court rejected the claim because, although the claimant completed the course when they believed they had nine points, the four-point deduction from a June 2021 traffic violation, though definitively established in June 2021, was not officially recorded in the national driving license file until November 5, 2022, after the course was taken. Consequently, at the time of the course, the claimant legally possessed the nine points necessary to justify the three-point recovery granted by the administration, which correctly applied the rules limiting point recovery based on the recorded balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the basis for the designation of the designated magistrate (although not explicitly in the dispositive, it is the procedural basis for the decision structure, but since the rule is to only include what is in the dispositive, and the dispositive only contains Article 1 and 2, I will focus only on Article 1 and 2 as the actual orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui informe que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de huit points sur un capital de douze points.
Il soutient qu'il a suivi un stage à la sécurité routière les 29 et 30 novembre 2021 qui lui a permis de récupérer 4 points, son solde de point étant dès lors de neuf points sur un capital de douze points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points sur un capital de douze points.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué () donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. "
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ", et aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ".
4. Aucune disposition n'impartit de délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire.
5. Si le requérant soutient qu'à la date de la réalisation du stage de sensibilisation, il ne disposait plus que de cinq point sur son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 11 juin 2021 lui ayant retiré 4 points sur son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, édité le 26 décembre 2022, que le retrait de points consécutif à l'infraction du 11 juin 2021, devenue définitive le 28 juin 2021, n'a été enregistré que le 5 novembre 2022. Dans ces conditions, M. A disposait d'un solde de neuf points sur un capital de maximal de douze points lorsqu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 novembre 2021. Ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a limité à trois points le droit à récupération de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de huit points sur un capital de douze points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.